Jex, 19 mai 2025 — 23/00365
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / S.A.S. EOS FRANCE N° RG 23/00365 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWDT N° 25/184 Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée Me Emilie LIGER Me Nathalie VINCENT
Expédition délivrée [C] [S] S.A.S. EOS FRANCE SAS HUISSIERS REUNIS
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la société FINAREF dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, M. [C] [S] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction de : - prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification d’une cession de créance délivrée à la date du 3 janvier 2023 ainsi que tous les actes subséquents, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le 24 mars 2025, M. [C] [S] s’oppose aux prétentions adverses et maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la société EOS FRANCE s’oppose aux demandes adverses et demande à titre subsidiaire le cantonnement du commandement de payer à la somme de 7.359,95 euros hors frais d’huissier arrêtés au 31 janvier 2024, demandant en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le commandement de payer
Aux termes de l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023, la société EOS FRANCE a fait signifier à M. [C] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 8.940,73 euros.
Cette saisie a été pratiquée en application d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NICE le 25 mars 2008, précédémment signifié selon l’acte du commissaire de justice, mais signifié également avec le commandement litigieux.
Le commissaire de justice a également signifié à M. [C] [S] le 3 janvier 2023 l’acte de cession de créance en date du 31 janvier 2017.
Pour justifier sa demande en nullité, M. [C] [S] : - invoque le défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE, - conteste le montant des sommes réclamées, - soulève la prescription du titre exécutoire, - conteste la propriété des bien objet de la saisie.
De son côté, la société EOS FRANCE conteste les moyens soulevés par M. [C] [S].
La juridiction n’est pas liée par l’ordre des moyens présenté par les parties et il convient d’examiner en premier celui relatif à la prescription du titre exécutoire, étant rappelé qu’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal d’Instance de NICE, signifié le 20 mai 2008.
Dans ses con