JEX, 16 mai 2025 — 25/02381
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MSP AFFAIRE : [P] [N] / SASU RESIDENCES SERVICES GESTION
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Madame [P] [N] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
SASU RESIDENCES SERVICES GESTION [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a notamment : - constaté la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et Madame [N] [P], à la date du 15 mai 2024 ; - ordonné l'expulsion de Madame [N] [P] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 4], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dû, si le contrat de résidence s'était poursuivi ; - condamné Madame [N] [P] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 4.309,91 euros au titre des redevances, charges impayés et indemnités d'occupation, terme d'octobre 2024 inclus, avec intérêt légaux à compter de la présente, laquelle sera répartie comme suit 110,86 euros au profit de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la somme de 4.199,05 € au profit de la société SEYNA; - condamné Madame [N] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Le 6 janvier 2025, la SAS Résidences Services Gestion a fait signifier ce jugement à Madame [P] [N].
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, au visa de ce jugement, la SAS Résidences Services Gestion a fait délivrer à Madame [P] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2025, Madame [P] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de trois mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 8].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle Madame [P] [N] a comparu en personne et la SAS Résidences Services Gestion représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [P] [N] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de trois mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Madame [P] [N] fait principalement valoir qu’elle est étudiante en école de commerce. Elle admet ne plus payer son loyer depuis le mois d’octobre 2024 et indique ne pas avoir les moyens de payer la somme de 6.000 euros que le bailleur a tenté de prélever sur son compte bancaire. Elle soutient qu’à l’issu des trois mois, elle aura économisé pour payer sa dette et qu’elle ne souhaite pas rester dans les lieux. Elle allègue que ses parents décédés lui ont laissé une somme d’argent qu’elle a dorénavant épuisé, raison pour laquelle elle se trouve dans cette situation. Elle précise qu’elle n’a pas pu comparaitre à l’audience du 10 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection puisqu’elle passait des examens, dans le cadre de ses études. Madame [P] [N] affirme être actuellement à la recherche d’un emploi étudiant pour pouvoir rembourser ses dettes et elle souligne qu’elle devrait obtenir son diplôme en avril 2025. Elle ajoute être suivie en psychothérapie pour une dépression.
En réplique, la SAS Résidences Services Gestion, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de tout délai ou échéancier. Elle fait essentiellement valoir que la dette s’élève à ce jour àla somme de 8.689,06 euros. Elle estime que la débitrice ne fournit aucune pièce, n’a entrepris aucune démarche concrète de relogement et n’a pas repris le règlement des indemnités d’occupation.
Elle ajoute qu’à l’audience au fond, Madame [P] [N] n’a pas écrit au juge des contentieux de la protection pour une éventuelle réouverture des débats ou pour solliciter un renvoi du fait de ses examens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’