6ème Chambre, 16 mai 2025 — 22/08615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025

N° RG 22/08615 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4JW

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[C] [P]

C/

Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

DEFENDERESSE

Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

RAPPEL DES FAITS

Selon contrat d’assurance n°00006 en date du 24 novembre 2010 à effet du 26 novembre 2010, M. [C] [P] a souscrit auprès de la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (ci-après la société « MFA ») pour sa résidence principale sise [Adresse 3] (92) une assurance multirisque habitation, modifiée en dernier lieu selon avenant du 27 avril 2021 à effet rétroactif du 26 avril 2021.

Se plaignant d’un vol par escalade survenu à son domicile le 4 septembre 2021, M. [C] [P] a porté plainte et déclaré le sinistre le même jour auprès de la société MFA, qui en a accusé réception le 6 septembre 2021.

Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2021, la société MFA a refusé sa garantie, indiquant appliquer la déchéance de garantie du fait des anomalies détectées sur la facture afférente au vol allégué d’une montre de marque PORSCHE, achetée auprès d’un particulier qui l’avait lui-même acquise auprès de la société VENTEPRIVEE.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2022 et reçu le 11 février 2022, M. [C] [P] a contesté ce refus de garantie et réclamé des précisions sur les anomalies précitées.

Par lettre simple en date du 18 mars 2022, la société MFA a indiqué maintenir sa position et transmis le courriel de la société VENTEPRIVEE faisant état du caractère falsifié de la facture qui lui avait été soumise par la société MFA.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2022, reçue le 11 avril suivant, M. [C] [P] a de nouveau contesté la décision de la société MFA indiquant que les coordonnées litigieuses avaient volontairement été caviardées par le vendeur de la montre d’occasion.

En l’absence de réponse, M. [C] [P] a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 juin 2022 et reçus respectivement le 20 et 21 juin suivant, mis en demeure la société MFA de procéder à l’indemnisation attendue.

Par lettre simple en date du 31 août 2022, la société MFA a résilié les contrats d’assurance souscrits par M. [C] [P] à la date du 26 novembre 2022 sur le fondement de l’article L113-12 du code des assurances.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, M. [C] [P] a fait assigner la société MFA devant le tribunal de céans afin essentiellement de la voir condamnée à lui payer les sommes estimées dues au titre du sinistre du 4 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, M. [C] [P] demande au tribunal de :

Condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA) à lui payer la somme totale de 13.299,99 € en garantie de son sinistre du 4 septembre 2021 ; Ordonner à la MFA d’avoir à lui restituer l’ensemble des pièces communiquées à l’occasion de la déclaration de sinistre ; Assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société MFA à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamner la société MFA à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MFA aux entiers dépens ;Rejeter la demande de la société MFA au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.  Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société MFA demande au tribunal de :

Prononcer la déchéance des garanties souscrites par Monsieur [C] [P],Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ,Condamner M. [C] [P] à lui pa