6ème Chambre, 16 mai 2025 — 22/03517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025

N° RG 22/03517 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XN2C

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PLAINTE SAINT-DENIS

C/

[Z] [C], [E] [M] [J], [H] [U]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PLAINE SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 8]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

Monsieur [E] [M] [J] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Esther LELLOUCHE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187 et par Me Valérie DUBOIS, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [H] [U] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Hanane BENCHEIKH de la SELARL CMD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0193

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :

Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé intitulé " Contrat de crédit " du 7 juillet 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de la Plaine Saint-Denis (la société Crédit Mutuel) a consenti à la société BLR, ayant une activité de garage et réparation de véhicules, un prêt professionnel d'un montant de 60.000 euros en principal au taux d'intérêt fixe de 1,8 % l'an, remboursable en 60 mensualités successives de 1.082,42 euros chacune.

M. [Z] [C], dirigeant de la société BLR, s'est porté caution solidaire de celle-ci et s'est engagé à garantir le remboursement du prêt dans la limite de 24.000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 59 mois.

M. [E] [J] s'est également porté caution solidaire de la société BLR, aux mêmes conditions que M. [C].

M. [H] [U] s'est lui aussi porté caution solidaire de la société BLR, aux mêmes conditions.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2019 (revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "), la société Crédit Mutuel, après avoir constaté que plusieurs échéances du prêt étaient impayées, a mis la société BLR en demeure de lui payer sous quinzaine une somme de 3.263,65 euros et l'a avisée qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle s'autoriserait à prononcer la résiliation du contrat de prêt.

Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du même jour, toutes deux réceptionnées, la société Crédit Mutuel a rappelé à M. [U] et à M. [J] la teneur de leurs engagements de cautions.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 août 2019 (revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "), la société Crédit Mutuel, prenant acte de l'absence de régularisation des échéances impayées pour un montant de 4.359,67 euros, a prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure la société BLR de lui rembourser la somme de 40.019,64 euros.

Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du même jour, (toutes deux revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé "), la société Crédit Mutuel a avisé M. [U] et à M. [J] de la résiliation du contrat de prêt et leur a demandé, sur le fondement de leurs engagements de caution, de se substituer à la société BLR.

Aux termes d'un " Protocole d'accord transactionnel " du 13 mai 2020 conclu entre la société Crédit Mutuel, la société BLR et les trois cautions, la société BLR a reconnu rester débitrice envers la société Crédit Mutuel d'une somme de 40.723,11 euros (outre intérêts) au titre du prêt et s'est engagée à régler cette somme " en 40 mensualités de 1.000,00 euros chacune et une dernière mensualité de 723,11 euros […] au plus tard le 5 de chaque mois ". Les engagements des cautions ont été rappelés dans ce protocole.

Le Protocole a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 septembre 2020, dans le cadre d'une instance séparée entre la société Crédit Mutuel, la société BLR et M. [C], et a ainsi reçu force exécutoire.

Un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a été rendu à l'encontre de la société BLR par le tribunal judiciaire de Pontoise le 4 septembre 2020. La société Crédit Mutuel a déclaré ses créances dans le cadre de cette procédure.

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