6ème Chambre, 16 mai 2025 — 23/10302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025

N° RG 23/10302 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6NL

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

C/

[B] [F] [G] [H]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129

DEFENDEUR

Monsieur [B] [F] [G] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :

Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temportaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temportaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par "contrat de licence d'exploitation de site internet" en date du 26 septembre 2022, la société Incomm SAS dont le siège est à [Localité 5] (Siren : 479 144 438) s'est engagée à créer et à héberger, pour une durée fixe irrévocable, un site internet pour M. [B] [H], entrepreneur individuel agissant dans le cadre de son activité professionnelle, moyennant l'engagement par M. [H] de payer à la société Incomm SAS 48 loyers mensuels d'un montant unitaire de 301 euros HT, soit 361,20 euros TTC (outre les frais d'adhésion de 645,60 euros TTC perçus séparément en début de contrat).

Un " procès-verbal de livraison et de conformité " a été signé par les deux parties le 3 novembre 2022.

La société Incomm SAS a cédé le contrat de licence à la société Locam le 4 novembre 2022.

M. [H] n'a réglé aucune échéance de loyer.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2023, la société Locam a mis M. [H] en demeure de lui régler sous huitaine les arriérés de loyers des 30 novembre 2022, 30 décembre 2022, 30 janvier 2023 et " 30 " février 2023 pour un montant total (en ce compris la clause pénale et les intérêts de retard) de 1.987,02 euros TTC, lui précisant que faute de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme interviendrait et entrainerait l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, remis à étude après vérification de la domiciliation, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Locam a fait assigner M. [H] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 19.071,36 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 15 mars 2023,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner la restitution par M. [H] du site objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance,

- constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

M. [H] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 mars 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

À titre liminaire

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale

Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Locam s'estime fondée à demander la condamnation de M. [H] au paiement des sommes suivantes :

- 4 loyers échus (du 30/11/22 et 28/02/23) (4x361,20 euros) : 1.444,80 euros - clause pénale 10% : 144,48 euros - 44 loyers à échoir (30/03/23 au 30/10/2026) (44x361,20 euros) : 15.892,80 euros - clause pénale de 10% : 1.589,28 euros Montant total dû : 19.071,36 euros

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse notamment aux débats le contrat de licence conclu entre la société Incomm SAS et M. [H], le procès-verbal de livraison et de conformité, la facture