1ère Chambre, 19 mai 2025 — 21/02984
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025
N° RG 21/02984 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WQ3D
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [D], [I] [Y]
C/
[T], [G] [J], [L] [R], S.A.R.L. RIVE OUEST
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [M] [D] [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [I] [Y] [Adresse 4] [Localité 6]
toutes deux représentées par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Monsieur [T], [G] [J] [Adresse 3] [Localité 6]
Madame [L] [U] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 6]
tous deux représentés par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0174
S.A.R.L. RIVE OUEST [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Mai 2025. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par promesse synallagmatique de vente sous seing privé des 13 et 26 juillet 2016, Mme [M] [D] et Mme [I] [Y] ont acquis de M. [T] [X] [R] et de Mme [L] [U] épouse [X] [R] (ci-après les époux [X] [R]), qui avaient confié un mandat de vente à la société Rive Ouest, une maison d'habitation située [Adresse 5], moyennant le prix de 438 000 euros, outre 15 000 euros d’honoraires de commission.
Le 7 octobre 2016, Mme [D] et Mme [Y] et les époux [X] [R] ont régularisé l'acte de vente en la forme authentique.
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi le 7 août 2019 par Mme [D] et Mme [Y] qui ont fait état de l’existence de fissures affectant le bien, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des époux [X] [R] et de la société Rive Ouest, et a désigné Mme [N] [Z] en qualité d'expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2021, Mme [D] et Mme [I] [Y] ont fait assigner les époux [X] [R] et la société Rive Ouest devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 18 février 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] et Mme [Y] demandent au tribunal de : -condamner in solidum les époux [X] [R] et la société Rive Ouest à leur verser les sommes de : *au titre du préjudice matériel : 11 236,77 euros de frais et 96 711,60 euros de réalisation du radier, *au titre du préjudice immatériel : 9 719,95 euros de trouble de jouissance arrêté au mois de décembre 2022 inclus et 1 331,50 euros pour la privation de jouissance (un mois de travaux), *au titre du préjudice moral : 20 000 euros, -condamner in solidum les époux [X] [R] et la société Rive Ouest aux dépens qui incluront ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, -condamner in solidum les époux [X] [R] et la société Rive Ouest à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations, -rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [X] [R] demandent au tribunal de : A titre principal, -débouter Mme [D] et Mme [Y] de leurs demandes, -débouter la société Rive Ouest de ses demandes, -condamner in solidum Mme [D] et Mme [Y] aux dépens, -condamner in solidum Mme [D] et Mme [Y] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, -condamner la société Rive Ouest à les garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Rive Ouest demande au tribunal de : -à titre principal, débouter Mme [D] et Mme [Y] de leurs demandes, -à titre subsidiaire, condamner les époux [X] [R] à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, -en tout état de cause, condamner Mme [D] et Mme [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes formées par Mme [D] et Mme [Y].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2023.
MOTIFS DE LA