JEX, 16 mai 2025 — 24/09694
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09694 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6UK AFFAIRE : La société CROM MULTITECHNIQUES-MULTISERVICES GROUPE CROM / [C] [N], Caisse CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR UNITE COLLECTE ET INC IDENTS ES 461, La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 10]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société CROM MULTITECHNIQUES-MULTISERVICES GROUPE CROM [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 et Maître Jean-Max VIALATTE, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
Madame [C] [N] [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G400
Caisse CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR UNITE COLLECTE ET INC IDENTS ES 461 [Adresse 5] [Localité 1]
non représentée
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, Madame [N] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société CROM dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 10] pour paiement de la somme de 88.371,77 euros, sur le fondement du précédent jugement. Cette mesure a été fructueuse à hauteur de 8.004,10 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024 dénoncé le 21 octobre 2024, Madame [N] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société CROM dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour paiement de la somme de 88.550,19 euros, sur le fondement du précédent jugement. Cette mesure a été fructueuse à hauteur de 11.130,95 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, la société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES a fait assigner Madame [N] ainsi que la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL AG [Localité 10] devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins principalement de contester la saisie-attribution du 15 octobre 2024, sollicitant subsidiairement un délai de paiement.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, la société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES a fait assigner Madame [N] ainsi que la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL AG [Localité 10] devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins principalement de contester la saisie-attribution du 17 octobre 2024, sollicitant subsidiairement un délai de paiement.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 avril 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil respectif. Les deux procédures, afférentes à une même créance, ont fait l’objet d’une jonction. La fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution a été soulevée d'office et soumise à la contradiction des parties.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES demande à voir : A titre principal, - CONSTATER que Madame [N] est dans l’impossibilité de pouvoir justifier d’un principe d’exigibilité de la créance, faute d’avoir préalablement signifié deux mises en demeure, - PRONONCER la nullité des deux procès-verbaux de saisie attribution en date du 17 octobre 2024 effectué entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et en date du 15 octobre 2024 effectué entre mes mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 10], - ORDONNER la mainlevée des deux saisies attribution pratiquées à l’encontre de la société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES GROUP CROM ; Très subsidiairement, - ACCORDER un délai de grâce à la Société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES GROUP CROM pour s’acquitter du montant des sommes réclamées sur la base d’un échelonnement sur une durée de 10 mois, - DEBOUTER Madame [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [N] demande à voir : A titre principal, - DEBOUTER la société CROM MULTITECHNIQUES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre très subsidiaire, - LIMITER le montant des saisies à la somme de 15.750 euros, équivalente aux deux échéances impayées de septembre et octobre 2024 ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société CROM MULTITECHNIQUES à payer à Madame [C] [N] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la société CROM MULTITECHNIQUES aux dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées