6ème Chambre, 16 mai 2025 — 22/06767

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025

N° RG 22/06767 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMU

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[T] [J]

C/

Société FRANCE OUEST HABITAT SUC, Société FINANCO

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [T] [J] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1599

DEFENDERESSES

Société FRANCE OUEST HABITAT SUC [Adresse 3] [Localité 6]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

Société FINANCO [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 4]

représentée par Me Marie-Christine MERCIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127 et par la Selarl HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 septembre 2020, Madame [T] [J] a conclu avec la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à son domicile un contrat de rénovation thermique de son logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour la somme de 23.252,20 euros taxes comprises, conformément à la proposition commerciale n°2009-0021 du même jour. Les travaux ont été entièrement financés par un prêt d’un montant de 23.252,20 euros (hors assurance) au TAEG de 3,95%, conclu selon offre préalable du 8 octobre 2020 auprès de la SA FINANCO, remboursable en 180 mensualités de 173,34 euros, avec franchise de 180 jours. Mme [T] [J] a signé le 1er décembre 2020 un document unique valant procès-verbal de livraison et demande de financement. Les fonds ont été débloqués directement auprès de la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC. Le premier incident de paiement a eu lieu le 19 août 2021. La déchéance du terme a été acquise le 21 février 2022. Au moins de mars 2022, Mme [T] [J] a reçu une subvention de l’Agence nationale de l’habitat d’un montant de 7.500 euros. Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, Mme [T] [J] a assigné la SARL France OUEST HABITAT SUC et la SA FINANCO devant le tribunal de céans, aux fins essentiellement de voir annuler les contrats souscrits avec ces dernières. La signification à la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC n’ayant pas pu intervenir malgré les diligences effectuées par le commissaire de justice, celui-ci a dressé le 8 septembre 2022 un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées à la SARL France OUEST HABITAT SUC le 5 juin 2023 et notifiées à la SA FINANCO le 26 juin 2023, Mme [T] [J] demande au tribunal de : A titre principal, Prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC ; Prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SA FINANCO ;A titre subsidiaire, si la nullité n’était pas retenue par le tribunal, Prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [T] [J] et la SA FINANCO ;Condamner la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à verser à la SA FINANCO la somme de 13.426 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, Dire que le contrat de crédit est suspendu le temps de l’affaire devant le tribunal ; Enjoindre à la SA FINANCO de procéder à la radiation et la suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;Ordonner la publication dans un journal national du dispositif du jugement à intervenir, aux frais des défendeurs et au choix du demandeur, et ce dans la limite de 16.000 euros hors taxes ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ce sans constitution de garantie, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;Condamner la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à réparer les malfaçons constatées par procès-verbal en date du 28 décembre 2021 ; Condamner conjointement et solidairement la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC et la SA FINANCO à verser à Mme [T] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électroniqu