Première Chambre, 13 mai 2025 — 24/03861
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mai 2025
N° RG 24/03861 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2VB
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[O] [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL SYNDIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 511 321 234, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B] [T], demeurant [Adresse 5], défaillante
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Par acte d'huissier en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires De l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à CERGY, représenté par son syndic la société SYNDIL a fait assigner devant ce tribunal Madame [O] [B] [T] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 13 708,08 euros au titre des charges de copropriété, deuxième trimestre 2024 inclus, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, la capitalisation des intérêts, - 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Régulièrement assignée à étude, Madame [O] [B] [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 a fixé l’affaire au 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux va-leurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance cer-taine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [O] [B] [T] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 35 et 128, - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - les procès-verbaux des assemblées générales des 21 septembre 2018,6 septembre 2019,29 sep-tembre 2020, 28 septembre 2021, 10 juin 2022, 9 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - deux attestations de non recours, - un relevé de compte individuel détaillé, - le contrat de syndic, - une mise en demeure recommandée du 11 mars 2024 de régler la somme de 13923,68 euros, un courrier simple de mise en demeure du 7 décembre 2023.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 13 192,08 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assigna-tion en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances posté-rieures à l'assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire d