Service des Criées, 6 mai 2025 — 24/00212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 06 Mai 2025
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7L5 78A
CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la Cabinet PROGESTION, demeurant au [Adresse 4], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Daniela SABAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 8]
non comparant
ADJUDICATAIRE
S.C.I. ROLANIEL, société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°898 520 424 et dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du VAL D’OISE
--------------------
06/05/2025
--------------------
L’an deux mil vingt cinq et le six mai ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 11 Octobre 2024 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 21 Janvier 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section AI n°[Cadastre 5], consistant en un garage formant le lot 814, appartenant à M. [I] [U] à l'audience du 06 Mai 2025 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 28 mars 2025 par la SAS ID FACTO, commissaire de Justice à [Localité 9], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 2 avril 2025 ;
Me Patrick FLORENTIN, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 5869,41 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 11] (95), un garage (lot 814) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 6] cadastrée section AI n°[Cadastre 5]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 600 € et les enchères ont été ouvertes.
Me Jean-Christophe LEROUX, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 601 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [S] [F] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la S.C.I. ROLANIEL adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de SIX CENT UN EUROS (601 €) ; Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL