Troisième Chambre Civile, 16 mai 2025 — 19/05475
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 19/05475 - N° Portalis DB3U-W-B7D-LGND
Code NAC : 54G
Commune DE [Localité 5]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
Commune DE FRANCONVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Me François Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claudine MEANCE - LANGLET, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
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EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 8] [Adresse 4], [Adresse 1] [Localité 5] (95).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction la société Isobac, titulaire du lot n°1 « Clos et couvert » et son sous-tra Franconville a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, une maison de quartier dite « [Adresse 3] » située itant la société Parisis Construction, toutes deux respectivement placées depuis lors en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Pontoise des 7 mai 2012 et 6 mai 2019.
Les travaux de la société Isobac ont été réceptionnés avec réserves le 3 mai 2010 et la levée des réserves a été effectuée le 28 juin 2010.
Ayant constaté des infiltrations d’eau dans le bâtiment ainsi que des fissurations au sous-sol et un gonflement du carrelage, la commune de [Localité 5] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a désigné le cabinet Eurexo pour expertise.
Suivant rapports du 28 octobre 2015 et du 11 avril 2016, le cabinet Eurexo a décrit les désordres, retenu la responsabilité, entre autres, de la société Isobac et préconisé divers travaux de remise en état.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée avec les assureurs des entreprises concernées, la commune de Franconville a saisi le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge des référés administratif a désigné M. [Z] [D] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2017, les opérations d’expertises ont été notamment déclarées communes à la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Isobac.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 10 décembre 2018.
Par requête introductive d’instance du 18 mars 2019, la commune de Franconville a fait assigner la société Isobac et son assureur la société Axa France Iard, Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Parisis Construction et l’assureur de cette dernière, la société Generali, devant le tribunal administratif de Pontoise aux fins d’indemnisation.
En parallèle, par acte d’huissier du 20 août 2019, la commune de Franconville a fait assigner, sur le fondement de son droit d’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances, les sociétés Axa France, ès qualités d’assureur de la société Isobac, et Generali, ès qualités d’assureur de la société Parisis Construction, devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance d’incident du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la commune de Franconville à l’encontre de la société Generali et ordonné le sursis à statuer sur ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Axa France dans l’attente du jugement du tribunal administratif sur la responsabilité de la société Isobac.
Suivant jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Isobac à régler à la commune de Franconville la somme de 92.009,15 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol et de reprise de la dalle sous l’auvent, 23.851,20 euros TTC au titre de location d’un bâtiment modulaire et 3.252,54 euros TTC au titre des frais de l’expertise administrative, outre 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la commune de Franconville demande au tribunal de : Débouter la société Axa France Iard de ses prétentions ; Condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes : - Travaux réparatoires infiltrations en sous-sol TTC : 110.410,98 euros - Frais de location tempo