MONTREUIL JCP, 24 avril 2025 — 25/00059

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76BQG

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 24 Avril 2025

[R] [H]

C/

[W] [C] [H] [E] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [R] [H], demeurant [Adresse 5] comparant

ET :

DÉFENDEURS

Mme [W] [C] [H], demeurant [Adresse 3] non comparante

M. [E] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

1

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant convention verbale ayant pris effet le 1er novembre 2022 M. [R] [H] a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [U] et à M. [E] [J], sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650,00 euros.

En présence de loyers impayés le bailleur a, par acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2024 fait commandement aux preneurs d'avoir à lui payer la somme de 7570,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2024, outre 167,29 euros de frais en se prévalant des dispositions des articles 1728 du code civil.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 19 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2024, M. [R] [H] a fait citer Mme [W] [U] et M. [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, lui demandant : - d’ordonner la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à la date du 19 juin 2024 pour non-respect des dispositions contractuelles ; - d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [U] et de M. [E] [J] du local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], de sa personne et de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique ; - de condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [E] [J] au paiement de la somme de 12120,00 euros, ce qui correspond aux loyers et charges impayés échus au mois de novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ; - de condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [E] [J] à verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuelles jusqu’à la libération effective des lieux par lui-même et tout occupant de son chef, soit 650,00 euros ; - de condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [E] [J] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [E] [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L'assignation a été dénoncée le 2 décembre 2024 aux services de la Préfecture.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 mars 2025 où elle a été retenue.

M. [R] [H], comparant en personne, maintient ses demandes et actualise la dette locative au 1er mars 2025 à la somme de 14.720,00 euros. Il précise qu’il n’y a pas eu de reprise du loyer courant et qu’en arrêt de travail pour cause de maladie il a dû vendre des objets de valeur pour pouvoir payer les frais d’huissier.

Mme [W] [U] et M. [E] [J], bien que régulièrement assignés à leur personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du