Contentieux Général, 13 mai 2025 — 23/04834
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/04834 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75T57 Le 13 mai 2025
DEMANDEURS
Mme [S] [J] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [F] époux [J] né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 11 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Ayant constaté que leur appartement du quatrième étage de la [Adresse 6] à Calais faisait l'objet de pénétrations d'humidité, M. et Mme [Y] et [S] [D] ont fait assigner courant 2019 leur voisin du dessus, M. [R] [Z] ainsi que le [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins que soit ordonnée une expertise.
Il a été fait droit à leur demande suivant ordonnance du 2 janvier 2020. M. [G] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 27 avril 2021.
Par acte d'huissier du 18 mai 2021, les époux [F] ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir déclarer responsable des dommages occasionnés dans leur appartement du fait des pénétrations d'humidité et de le voir condamner à réaliser des travaux et à les indemniser de leur préjudice.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2022 ; puis a été réinscrite le 16 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, les époux [F] demandent au tribunal de condamner M. [Z] à leur régler la somme de 13 160,05 euros au titre de reprise d'embellissement et du préjudice de jouissance ; la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi que les frais du procès-verbal de constat en date du 3 septembre 2019 et les frais du procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2019.
Les époux [F] font valoir, au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, mais également de la théorie des troubles du voisinage ainsi que de l'article 1240 du code civil, que M. [Z] est responsable des fuites dans leur appartement tel que cela ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Ils précisent que suite aux travaux réalisés par leur voisin sur le chauffe-eau, ils ne sont plus victimes de pénétrations d'humidité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [Z] demande au tribunal de débouter les époux [F] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] soutient que l'origine des désordres allégués par les demandeurs proviennent du mur de l'immeuble qui est une partie commune de l'immeuble. Il soutient qu'il n'est pas responsable des préjudices subis par les époux [F]. Il affirme en outre que les travaux réalisés par lui en 2012 ne sont pas à l'origine des pénétrations d'humidité dénoncées par les époux [F]. S'agissant de la fuite du chauffe-eau, il soutient qu'elle est ponctuelle et qu'elle n'a pu engendrer le préjudice allégué. Il conteste à titre subsidiaire le quantum de l'indemnité sollicitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
L'article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Aux termes de la théorie de l'équivalence des conditions applicable en droit de la responsabilité, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu'il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser ; sous réserve d'un recours entre les différents res