JLD, 17 mai 2025 — 25/02096

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/741 Appel des causes le 17 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02096 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HBQ

Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [T] [Y] de nationalité Malienne né le 25 Octobre 1990 à [Localité 2] (MALI), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SEINE-[Localité 5], qui lui a été notifié le 06 février 2025 par LRAR (pli avisé non réclamé). - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 18 avril 2025 à 15 heures 20.

Par requête du 16 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 08 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je travaille et je m’occupe de mes enfants. Je ne peux pas repartir dans mon pays. Je respecte toute la loi de la France.

Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Je n’ai même pas la première page de la requête. Je ne sais pas à qui elle est adressée, je ne sais pas qui elle concerne ni quels textes sont évoqués. Il y a une irrecevabilité de la requête. La motivation en droit ne figure pas ni la motivation en fait. Vous avez un routing avec un LPC en cours, il n’y a rien eu de fait après la délivrance du LPC. Les diligences n’ont pas été faites par la préfecture.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 21 avril 2025. Il a fait l'objet d'une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 23 avril 2025 confirmé par la Cour d'appel le 24 avril 2025.

Disposant d'un passeport Malien en cours de validité, les autorités maliennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 18 avril 2025. Les autorités guinéennes (ou maliennes ?) ont été délivrées le 13 mai 2025 par ces dernières. Un vol à destination de la Guinée a donc été sollicité et l'administration est dans l'attente de ce dernier qui dépend des disponibilités des compagnies aériennes.

Sur l'irrecevabilité de la requête

Il ressort des pièces produites qu'il manque la première page de la requête de sorte qu