MONTREUIL CONT<10000€, 24 avril 2025 — 24/01081
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01081 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
S.A.R.L. LA [Localité 6]
C/
[X] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante
ET :
DÉFENDEUR
M. [X] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée du 15 juillet 2024, enregistrée par le greffe le 18 juillet suivant, la Sarl [Localité 6] a saisi le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant de condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 638,50 euros en règlement d’une dette de bar.
Elle expose qu’elle exploite un restaurant au sein duquel travaillait M. [X] [H] qui a reconnu par écrit devoir les consommations prises dans son établissement, dont elle n’a pu obtenir le paiement amiablement malgré une sommation de payer qui lui a été notifiée par acte de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée jusqu’à celle du 6 mars 2025, pour permettre à la demanderesse de saisir un conciliateur de justice, compte tenu du montant de la créance réclamée.
A cette date la Sarl [Localité 6], représentée par M. [S] [M] son gérant a maintenu ses demandes en y ajoutant celle de 143,00 euros se décomposant de la manière suivante : - frais d’acte d’huissier 73,84 euros - indemnités kilométriques 69,16 euros
Il précise avoir saisi le conciliateur de justice devant lequel il s’est rendu à deux reprises pour deux tentatives de conciliations qui n’ont pu avoir de suite en l’absence du défendeur.
M. [X] [H], régulièrement convoqué par les services du greffe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 750-1 du même code dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce l’intérêt du litige porte sur une somme en principal inférieure à 5000,00 euros et la Sarl [Localité 6] justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui lui en a délivré constat suivant procès-verbal