MONTREUIL JCP, 24 avril 2025 — 24/00052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00052 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WJ5

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 24 AVRIL 2025

[J] [E] [R] [E]

C/

[F] [M] [Z] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [J] [E], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE

Mme [R] [E], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

DÉFENDEURS

M. [F] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [Z] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 13 novembre 2019, M. [F] [M] et Mme [Z] [B], épouse [M] ont donné à bail à Mme [R] [X], épouse [E], et M. [J] [E], un local d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et une provision sur charge de 31 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, M. [F] [M] et Mme [Z] [B], épouse [M], ont fait déliver un commandement de payer les loyers et les charges à Mme [R] [X], épouse [E], et M. [J] [E], avec comme créance principale la somme de 1 305, 92 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022 et constatant plusieurs désordres, les époux [E] ont mis en demeure leurs bailleurs d’y remédier. En dépit d’une relance et estimant avoir subi un préjudice, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Mme [R] [X], épouse [E], et M. [J] [E] ont fait assigner M. [F] [M] et Mme [Z] [B], épouse [M], devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer en vue d’obtenir réparation. Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2023, les époux [E] ont délivré leur congé aux bailleurs. L’affaire enregistrée RG n° 24/00708 a été appelée à l’audience du 1er février 2024 et renvoyée à la demande des parties. En parallèle, M. [F] [M] a déposé une requête en injonction de payer le 30 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, l’ordonnance en injonction de payer du 28 mars 2024 a été signifiée à Mme [R] [X], épouse [E], et M. [J] [E]. Mme [R] [X], épouse [E], et M. [J] [E] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 28 mars 2024. L’affaire enregistrée RG n° 24/00052 a été appelée le 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 30 mai 2024 à laquelle la jonction entre les affaires a été ordonnée et enregistrées sous le numéro RG 24/00052. L’affaire a de nouveau été renvoyée jusqu’à l’audience du 20 mars 2025 où elle a été retenue et plaidée. * A l’audience Mme [R] [X], épouse [E], et M. [J] [E], représentés par leur conseil, Maître Léa Maënhaut, avocate au barreau de Dunkerque, sollicite du tribunal de: déclarer les oppositions des époux [L] recevables,condamner solidairement les époux [M] à leur régler la somme de 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période de juillet 2022 à août 2023,condamner solidairement les époux [M] à leur régler la somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral subi,dire et juger que l’arriéré de loyers et charges dont restent redevables les époux [E] s’élèvent à 825,74 euros après déduction du dépôt de garantie conservé,ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,débouter les époux [M] de l’intégralité du restant de leurs demandes, fins et conclusions,condamner solidairement les époux [M] à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719, 1720 du code civil, qu’ils ont vu leur jouissance des lieux loués troublée par différents désordres affectant l’immeuble et que sont apparus de manière récurrente des bouchons sur le réseau d’évacuation des eaux usées lesquels seraient liés à la vétusté du réseau d’assainissement qui présente des affaissements avec contre-pentes. Ces défauts ont gêné l’utilisation quotidienne des installations sanitaires et ont occasionné bons nombres de désagréments. Ils ont été contraints de procéder régulièrement aux curages des regards et des canalisations sans pouvoir y mettre un terme. Ils ajoutent qu’au cours de l’année 2022, sont apparues des infiltrations en plafonds des chambres ayant pour origine la toiture. Ces infiltrations ont occasionné des détériorations des biens meubles et des embellissements qu’ils avaient effectués. I