MONTREUIL JCP, 24 avril 2025 — 24/00944
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754EO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
[E] [M]
C/
[T] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [M] né le 22 Août 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [T] [C] née le 24 Juin 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2018 avec prise d’effet le même jour, M. [E] [M] a donné à bail à Mme [T] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 575 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2023, M. [E] [M] a délivré congé pour vente à la locataire, avec prise d’effet le 10 avril 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2024, M. [E] [M] a assigné Mme [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de : déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à la défenderesse le 9 octobre 2023 pour le 10 avril 2024 ; déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe et d’ordonner son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef ; ordonner l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du Livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code ; condamner la défenderesse au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre de participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner la défenderesse au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile y compris le coût du congé et de l’assignation. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025. A cette audience, M. [E] [M], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il sollicite : le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance ; le rejet de l’ensemble des demandes de la défenderesse ; la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 362 euros au titre des charges impayées ; qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. S’agissant de la validité du congé, il fait valoir que celui-ci a été délivré en respectant le délai légal de six mois, de sorte qu’il est valable tant sur la forme que le fond. Il indique à l’audience que la locataire devait finalement lui restituer les clés le 27 février 2025 mais qu’elle ne l’a pas fait. S’agissant des charges locatives, M. [E] [M] soutient qu’il reste à régler par la locataire la somme totale de 362 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères. S’agissant la prétendue indécence du logement, M. [E] [M] soutient qu’il a procédé à l’ensemble des travaux sollicités par la DDTM : mise aux normes de l’installation électrique, réparation de la douche suite à une fuite, démontage des carreaux de plâtre humide suite à la fuite de la douche, réfection de la cloison hydrofuge, installation de grilles de ventilation dans les huisseries, réparation de la fenêtre, remplacement des fusibles des radiateurs de la chambre 1 et 2, r