MONTREUIL JCP, 24 avril 2025 — 24/01665

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01665 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARB

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 24 Avril 2025

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT

C/

[T] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante

ET :

DÉFENDEUR

M. [T] [F] né le 25 Juillet 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

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PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, la SA d'HLM Flandre Opale Habitat a donné à bail, à compter du 28 AVRIL suivant, à M. [T] [F] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7]  moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 375,92 euros, outre 79,74 euros de charge, payable à terme échu.

En présence de loyers impayés, la SA d'HLM Flandre Opale Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1641,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 janvier 2024, outre 177,86 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La Caisse d’Allocations Familiales a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 octobre 2023.   Par acte de commissaire de justice signifié le 04 novembre 2024, la SA d'HLM Flandre Opale Habitat a fait citer  M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]-sur-Mer aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la résiliation du bail, par constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en vertu de l’article 1741 du code civil et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au visa de l'article 1343-5 du code civil ; - l'expulsion de M. [T] [F], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, en étant autorisée le cas échéant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés ; - autoriser le cas échéant le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [T] [F]; - condamner M. [T] [F] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux ; - condamner M. [T] [F] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux ; - condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 3226,67 euros  pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 22 janvier 2024, outre les loyers échus et à échoir depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail, sous déduction des acomptes éventuellement versés selon décompte qui sera fourni lors des débats ; - condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par le débiteur.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 05 novembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 janvier 2025 et renvoyée pour cause d’intempérie à celle du 6 mars 2025 où elle a été retenue.

La SA d'HLM Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [E] [W], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 4359,06 euros arrêtée au 28 février 2025. Elle précise qu’il n’y a eu qu’une reprise partielle du loyer et s’oppose à tout délai de paiement. M. [T] [F], comparant en personne précise avoir déposé un dossier de surendettement ; qu’il est en accident du travail et qu’il a payé 510 euros durant le mois de mars 2025. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire.

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

–    Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail  L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 di