MONTREUIL JCP, 24 avril 2025 — 24/01025

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01025 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755CE

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 24 Avril 2025

[D] [V] [S] [B]

C/

[T] [L] [C] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [D] [V] née le 18 Mai 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

M. [S] [B] né le 28 Juillet 1978 à [Localité 10] (NORVÈGE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEURS

M. [T] [L] né le 07 Septembre 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] non comparant

Mme [C] [K] née le 23 Juin 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

1

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, M. [S] [B] et Mme [D] [V] épouse [B] ont consenti un bail d’habitation à M. [T] [L] et Mme [C] [K] sur un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance de 1180 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4652,75 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2024, M. [S] [B] et Mme [D] [V] épouse [B] ont assigné M. [T] [L] et Mme [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1741 du code civil, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :

constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties pour le défaut d’assurance locative et de paiement des loyers ; dire que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre ; à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail pour non-paiement des loyers ; prononcer l’expulsion des défendeurs, corps et biens et celle de toute personne introduite par ces derniers dans le logement loué, avec le concours de la force publique si besoin est ; être autorisés à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix, aux frais des locataire, risques et périls ; condamner solidairement les défendeurs au paiement : de la somme de 4753,81 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour à compter de la décision à intervenir ; d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises ; dire que la part correspondant aux charges de cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ; dire que l’indemnité d’occupation pourra être réajustée en fonction de l’évolution du loyer évitant ainsi qu’un locataire en situation d’impayé soit plus avantagé qu’un locataire à jour en ayant une indemnité d’occupation inférieure à un loyer normal ; de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’acte de dénonciation à la sous-préfecture et de saisies conservatoires.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue. Elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier en date du 6 décembre 2024, la juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2025 afin que les défendeurs puissent comparaître à l’audience.

Après un nouveau renvoi, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 20 mars 2025.

A cette audience, M. [S] [B] et Mme [D] [V] épouse [B], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions, et précisent que la dette locative, actualisée au 6 mars 2025, s'élève désormais à 8370,80 euros. M. [S] [B] et Mme [D] [V] épouse [B] déclarent que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers courants.

Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [T] [L] et Mme [C] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représen