MONTREUIL CONT<10000€, 24 avril 2025 — 24/00230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — MONTREUIL CONT<10000€

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Localité 9] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00230 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XDB

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 24 Avril 2025

[E] [I] née [S]

C/

[O] [S] [J] [S] [T] [P] [D] [S] Association ADAE? (Mme [G]) 62 curateur renforcé de Madame [D] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [E] [I] née [S], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C621602023001181 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

ET :

DÉFENDEURS

Mme [O] [S], demeurant [Adresse 8] non comparante

Mme [J] [S], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

M. [T] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant

Mme [D] [S], demeurant [Adresse 4] représentée par l' Association ADAE (Mme [G]) 62 sa curatrice, dont le siège social est sis [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

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PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [R] [S] est décédé à [Localité 10] le 27 mars 2022 laissant pour héritier : - Mme [O] [S], sa fille, - Mme [E] [S], divorcée non remariée de M. [Z] [I], sa fille, par ailleurs légataire à titre universel et à titre particulier de 10% du quart en pleine propriété de la quotité disponible dépendant de la succession ; - Mme [D] [S], sa fille, - Mme [J] [S], sa fille, - M. [T] [P], en qualité de légataire à titre universel de 90% du quart en pleine propriété de la quotité disponible dépendant de la succession.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 12, 15 et 16 janvier 2024, Mme [E] [S] [I] a fait citer Mme [O] [S], Mme [D] [S] et l’ADAE es qualité de curateur de celle-ci, [J] [S] et M. [R] [P], devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer lui demandant : - d’ordonner le remboursement des frais d’obsèques pour un montant de 2045,82 euros de chaque héritier ; - de condamner in solidum les héritiers au paiement des sommes dues à Mme [I] pour un montant de 8183,28 euros ; - d’ordonner une astreinte de 50,00 euros par jours de retard dès le 15ème jour du rendu du jugement quant au règlement des sommes dues in solidum ; - de condamner M. [R] [P], Mme [O] [S], Mme [D] [S] et Mme [J] [S] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum ; - de les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

Elle expose, au visa des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, qu’elle a réglé les frais d’obsèques du père des défendeurs pour un montant total de 10 229,11 euros dont elle demande le remboursement à chacun des héritiers qui ont tous refusé de le faire.

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 7 mars 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 6 mars 2025 où elle a été retenue.

Mme [E] [S] [I], représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Répondant aux moyens de défense qui lui sont opposés elle précise qu’elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1302-2 du code civil ayant réglé une dette qui n’était pas la sienne, et sur celles de l’article 1303 du même code, son règlement ayant causé un enrichissement injustifié des défendeurs et correspondant à son appauvrissement ; Qu’enfin elle justifie avoir payé seule les frais litigieux.

Mme [J] [S], représentée par son conseil, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de : - In limine litis de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée et en conséquence irrecevables les demandes formulées par Mme [E] [S] ; - avant dire droit d’ordonner à Mme [E] [S] de produire l’ensemble des correspondances échangées entre elle et PRO BTP et le défenseur des droits, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - débouter Mme [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [E] [S] au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre d’indemnisation s’agissant du caractère parfaitement abusif de la procédure ; - condamner Mme [E] [S] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l’assignation ne répond pas aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile alors que la demanderesse a décidé seule des prestations à convenir avec l’entreprise des pompes funèbres et qu’elle n’a adressé aucune mise en demeure aux défendeurs ; Que s’agissant des moyens juridiques elle doit s’expliquer sur ce choix