JLD, 17 mai 2025 — 25/02088
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/738 Appel des causes le 17 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02088 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HBC
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [M], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [C] de nationalité Iranienne né le 06 Septembre 1995 à [Localité 5] (IRAN), a fait l’objet :
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 10h10 . – d’une décision de transfert à destination de la Finlande prononcé le 18 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 18 avril 2025 à 09h25 .
Par requête du 15 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 15h06 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Irrecevabilité requête préfectorale : la requête n’est pas signée. Vous avez le nom et prénom de la personne mais elle n’a pas signé. Cette procédure a été faite “avec les pieds”, le registre du CRA n’est pas signé. C’est la signature de l’agent notificateur. La préfecture ne prouve pas qu’il n’y a pas de moyen de transport. Ca m’étonne qu’en un mois il n’y a pas eu de vol. Donc aucune pièce ne vous permet d’exercer un contrôle sur ce que dit la préfecture donc la requête est irrecevable. Sur le fond : rien n’indique qu’il n’y avait pas de moyen de transport.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur l’absence de signature de la requête : vous avez l’agent administratif qui a rédigé la requête. L’absence de signature n’emporte pas d’irrecevabilité car vous avez le nom et le prénom de l’agent. Sur le registre du CRA, je vous demande d’écarter le moyen car vous avez la signature du retenu. L’absence de signature n’emporte pas irrecevabilité. Je ne vois pas le grief et tous les éléments vous monter qu’il s’agit bien du registre de Monsieur. Sur la demande de vol, elle est jointe au dossier. Si la préfecture dit qu’il n’a pas pu prendre de vol cela signifie qu’on a pas eu de place à bord d’un vol. L’administration n’a pas la main mise sur les compagnies aériennes. Le moyen sera écarté sur l’irrecevabilité et le fond. L’administration n’a pas a mettre de mail sur la raison pour laquelle elle n’a pas eu de vol. Je sollicte la prolongation de la rétention.
L’intéressé déclare : Personne n’a demandé de billet et donc ils me ardent encore. Ca fait trois ans que je suis en Finlande. Si vous me libérez je pars en 3 jours.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder