4 ème Chambre civile, 14 mai 2025 — 24/00393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00393 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILTN

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2025

ENTRE :

Madame [K] [C] demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

ET :

Madame [O] [W] demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] a prêté à Madame [O] [W] la somme de 200 € en novembre 2022.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 22 mai 2024.

Par requête reçue le 20 juin 2024, Madame [K] [C] a fait convoquer Madame [O] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 10 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour citation.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 21 janvier 2025, Madame [K] [C] a fait convoquer Madame [O] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

La jonction des deux dossiers a été prononcée à l’audience du 21 mars 2022.

A l'audience du 21 mars 2022, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [K] [C], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner Madame [O] [W] à lui payer la somme de 200 € en remboursement d’un prêt.

Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle lui a prêté cette somme en espèce, versée en deux fois. Elle indique qu’il s’agissait d’une connaissance qu’elle a voulu aider, mais qu’elle l’a ensuite menacée.

Madame [O] [W], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueses, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le remboursement du prêt

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du même Code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et quantité. En l’espèce, au vu du montant, inférieur à 1 500 €, une preuve écrite du prêt n’est pas exigée.

Madame [K] [C] produit des échanges de message entre Madame [O] [W] et elle-même.

Il ressort de ces échanges que Madame [K] [C] a réclamé le 28 septembre 2023, le 27 octobre 2023, le 4 janvier 2024, le 11 janvier 2024 et le 23 janvier 2024 le remboursement de 200 € à Madame [O] [W].

Madame [O] [W] précise, dans un message du 28 septembre 2023 : « ton sac tu te le mets dans ton gros cul et tes 200 € c’est pareil ».

Le 28 octobre 2023, Madame [O] [W] a également dit : « Et les 200 e quand je les aurai », ce qui démontre qu’elle ne conteste pas qu’il s’agit d’un prêt et qu’elle reconnaît avoir perçu cette somme.

En conséquence, Madame [O] [W] est condamné à payer à Madame [K] [C] la somme de 200 € en remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [O] [W] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Madame [K] [C] la somme de 200 € en remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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