CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 21/00486
Texte intégral
AFFAIRE : Monsieur [P] [N] 1 80 01 17 300 105 62 REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : Société MANPOWER Société COPEPORT
N° RG 21/00486 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HYEM
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 13 MAI 2025
Demandeur : Monsieur [P] [N] 30 Rue Saint Malo 14400 BAYEUX
Représenté par Me AUDAS, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : - Société MANPOWER 62 Rue Saint Patrice 14400 BAYEUX
Représentée par Me JORAND, substituant Me BOUVET, Avocat au Barreau de Paris ;
- Société COPEPORT 14 - 18 Avenue du Général de Gaulle 14520 PORT EN BESSIN - HUPPAIN
Représentée par Me AIDLI, substituant Me SEVERAC, Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté, M. [D] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025, puis au 13 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [P] [N] -Me Marion AUDAS - Société MANPOWER -Me Romain BOUVET - Société COPEPORT -Me Marion SEVERAC -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [N] a été engagé par la société de travail intérimaire Manpower pour être mis à disposition de la société Copeport en qualité d’ouvrier entretien maintenance pour la période du 18 au 22 mai 2020.
Le 20 mai 2020, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un sinistre survenu le 18 mai 2020 à 10 heures 30 et précisant les éléments suivants : “selon les dires de M. [N], alors qu’il était en train d’enrouler de la corde autour d’un câble, ses mains ont été entrainées par la corde.” La déclaration d’accident du travail mentionne l’amputation de plusieurs doigts des mains droite et gauche après un transport au centre hospitalier de Caen et est accompagnée d’un certificat médical initial du 18 mai 2020, établi par M. [C], chirurgien orthopédique, constatant un “écrasement torsion des deux mains. A droite : régularisation trans IPD D3 + lambeau D2 trans P3. A gauche : régularisation trans IPD P3/ D4 + lambeau D2/D5 trans P3” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 août 2020.
La prise en charge de l’accident et de ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) à la société Manpower le 4 juin 2020.
La caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] à 38 % par décision notifiée le 24 février 2021 et lui a accordé une rente trimestrielle de 1 143,39 euros à compter 27 novembre 2020.
Un procès-verbal de non-conciliation a été rédigé par l’organisme social le 7 septembre 2020 sur la demande de M. [N] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a : - dit que l’accident du travail dont a été victime M. [P] [N] le 18 mai 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Manpower, - dit que la majoration de la rente ou du capital sera fixée au taux maximum et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N], - ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à M. [M], médecin expert, - alloué à M. [N] une provision de 6 500 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, - dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui la récupérera auprès de la société Manpower, - dit que M. [N] percevra une rente majorée en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, - dit que cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, - dit que la société Copeport, entreprise utilisatrice devra garantir en totalité la société Manpower, employeur, des conséquences financières de la faute inexcusable, - rejeté la demande de répartition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entrepris