PPP JCP, 19 mai 2025 — 25/00019
Texte intégral
Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUN2
S.A. DIAC
C/
M. [R] [U]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY-LE-GRAND CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège représentée par Me Anne-marie PIVEL, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 10 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [R] [U], demeurant 4 Rue de Bourgogne - Appartement 118 - 21130 AUXONNE (CÔTE D'OR) non comparant, représenté par Me Elise SANCHEZ, avocat au barreau de DIJON
Mme [M] [F] épouse [U], demeurant 4 rue de Bourgogne - Appartement 118 - 21130 AUXONNE non comparante, représentée par Me Elise SANCHEZ, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Justine MORLANS , Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection par ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la Première Présidente de la Cour d’Appel de DIJON
Greffier : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule NISSAN Qashqai d'un montant de 20.839 € au taux débiteur de 5,20 %, assurance non comprise, remboursable en 60 mensualités de 325,28 euros, outre une dernière échéance de 4.800 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 09 novembre 2022.
Un aménagement du contrat a été accepté le 06 juin 2023 concernant un report d’échéance pour le mois de juillet 2023 et la modification des mensualités à hauteur de 424,05 euros.
Faisant valoir que diverses échéances étaient demeurées impayées, et après mise en demeure d’avoir à régulariser en date du 14 octobre 2023, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 26 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2025, la société créancière a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de condamner solidairement les co-emprunteurs à lui verser les sommes de 22.457,16 € avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 18 octobre 2023, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur et Madame [U], représentés par leur conseil, ont précisé qu’un dossier de surendettement a été déposé, déclaré recevable et orienté vers un réaménagement des dettes.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de payer non régularisé doit être fixé au mois d’août 2023, soit moins de deux ans avant l’engagement de l’action par le prêteur.
L’action en paiement de la société DIAC sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des articles 1217 et suivants du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n 'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. Il est constant par ailleurs que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2023 et reçue le 18 octobre 2023 pour solliciter la régularisation des échéances impayées dans un délai de huit jours. L'historique de compte ne démontre pas de régularisation par les débiteurs, ce qu’ils ne contestent pas.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de prêt est acquise.
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement ef