PPP JCP, 16 mai 2025 — 25/00008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 2] [Localité 3]
Minute n° 257
Références : RG n° N° RG 25/00008 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITXV
[X] [Z]
C/
[Y] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1] (21) représenté par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de DIJON,
assignation en référé du 18 Décembre 2024
DEFENDEUR :
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 5] (21) non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 14 Mars 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2017 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Madame [C] [M] a donné en location à Madame [Y] [N] un appartement n° 33 et sa cave situés [Adresse 6] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 540€ par mois ;
Suivant acte notarié du 11 juin 2021 Monsieur [X] [Z] a fait l’acquisition de l’appartement loué ;
Suivant commandement de payer en date du 4 juillet 2024 le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 1 710,85 € ledit commandement faisant également sommation d’avoir à justifier d’une assurance locative et de l’occupation des lieux, une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 5 juillet 2024 ;
Par acte d'un commissaire de justice déposé à l'étude le 18 décembre 2024 , Monsieur [X] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
- constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 7] si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , - condamner la locataire au paiement des sommes provisionnelles de 4 815,58 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, 565,92 € à compter du 4 août 2024 au titre de l’indemnité d’occupation et jusqu’à parfaite libération des lieux , - 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la Préfecture ;
Le 20 décembre 2024 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département ;
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 mars 2025 ;
À cette audience, Monsieur [X] [Z] représenté par de son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance ;
Bien que régulièrement convoquée Madame [Y] [N] n’est ni présente ni représentée ;
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 16 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autre