PPP JCP, 19 mai 2025 — 25/00067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP JCP

Texte intégral

Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00067 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWMM

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

M. [F] [I]

JUGEMENT DU 19 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18 rue de la République - 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 26 Février 2025

DEFENDEUR :

M. [F] [I], demeurant 11 B Avenue F D Roosevelt - Appt 27 - 21000 DIJON non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Justine MORLANS , Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection par ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la Première Présidente de la Cour d’Appel de DIJON

Greffier : Madame BAZEROLLE Géraldine

DEBATS :

Audience publique du : 17 mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025

Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, la société Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [F] [I] un crédit personnel d'un montant de 15.000 €, au taux débiteur de 3,95 %, remboursable en 84 mensualités de 206,73 euros.

Faisant valoir que diverses échéances étaient demeurées impayées, et après mise en demeure d’avoir à régulariser par courrier du 23 janvier 2024, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 13 mai 2024.

Par acte d'huissier en date du 26 février 2025, la société créancière a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de constater la déchéance du terme, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles, et de le condamner à lui verser les sommes de 16.942,58 € avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 13 mai 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, s’en rapportant sur les moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office par le juge.

Monsieur [I], cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Néanmoins, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 mai 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation du défendeur.

L’action en paiement de la société Crédit Lyonnais sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Il résulte des articles 1217 et suivants du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n 'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. Il est constant par ailleurs que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.

En l’espèce, le Crédit Lyonnais produit un courrier adressé à Monsieur [I] en date du 23 janvier 2024. Le prêteur ne justifie pas cependant de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’issue du délai prévu dans le courrier.

A titre subsidiaire, le Crédit Lyonnais sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt du fait des manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles. Il ressort de l’historique de compte que les échéances demeurent impayées depuis mai 2023, ce qui empêche la poursuite du contrat. La résiliation du contrat de prêt conclu entre le Crédit Lyonnais et Monsieur [I] est d