PPP JCP, 19 mai 2025 — 25/00018

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP JCP

Texte intégral

Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUKE

M. [G] [N]

C/

Mme [W] [J]

JUGEMENT DU 19 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

M. [G] [N], demeurant 5 Grande Rue - 21120 MAREY SUR TILLE comparant en personne

assignation en date du 14 Janvier 2025

DEFENDEUR :

Mme [W] [J] née [E], demeurant 8 Rue du Colonel Marchand - 21000 DIJON non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Justine MORLANS , Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection par ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la Première Présidente de la Cour d’Appel de DIJON

Greffier : Madame BAZEROLLE Géraldine

DEBATS :

Audience publique du : 17 mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025

Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, Monsieur [G] [N] a donné à bail à Madame [W] [J] un logement sis 8 rue Colonel Marchand 21000 DIJON, moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre 110 euros au titre des charges provisoires. Le contrat a pris effet à compter du 24 avril 2009.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, le bailleur a notifié à Madame [W] [J] un congé pour le 23 avril 2024 pour motifs sérieux et légitimes, en avançant les troubles du voisinage occasionnés par les nuisance sonores et insultes proférées à l'encontre du voisinage.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [N] a fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon aux fins de déclarer le congé valable et ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [J], occupante sans droit ni titre, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989. Il demande en outre de condamner Madame [J] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer indexé et des charges du jugement à intervenir jusqu'à son départ effectif des lieux, la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du congé et de l'assignation.

Madame [W] [J], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé

Aux termes de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l’espèce, le contrat de bail, conclu pour une durée de 3 années entières et consécutives, a débuté le 24 avril 2009 et a été tacitement reconduit par période de trois années en 2012, 2015, 2018, 2021 jusqu'au 24 avril 2024. Le congé a été délivré à Madame [J] pour cette date, par acte d'huissier signifié à étude le 20 octobre 2023, en respectant le préavis légal de six mois. Il précise le motif légitime et sérieux, à savoir des troubles du voisinage, nuisances sonores et insultes proférées à l'encontre du voisinage, suivies de dépôts de plainte, ce qui est confirmé par le courrier du gestionnaire du bien en date du 29 juillet 2024.

Il convient dès lors de constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré et la résiliation du bail au 24 avril 2024.

Madame [J], restée dans les lieux postérieurement à cette date, suivant courrier du gestionnaire du bien, est désormais occupante sans droit ni titre.

En conséquence, son expulsion sera ordonnée à défaut de départ volontaire.

Cette expulsion comporte obligation, pour l’expulsé, de vider entièrement les locaux principaux et accessoires, à défaut de quoi les biens laissés sur place pourront être réputés abandonnés ou vendus aux enchères publiques en vertu des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient de fixer dès à présent l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle du logement au montant des loyers et charges qui serait dû en cas de non résiliation du bail à compter du 24 avril 2024 et