CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 24/00296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 13/05/2025

N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRK6

CPS

MINUTE N° :

Mme [O] [FY]

CONTRE

[10]

Copies :

Dossier [O] [FY] [10] la SELARL PEACOCK AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Madame [O] [FY] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie RABY de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

[10] [Localité 2] représentée par Mme [DR], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs, [UY] AYAT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 8 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la [6] (la Caisse ou la [9]) a notifié à Madame [O] [FY], infirmière libérale, un indu à hauteur de 73.667,43 euros, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022, pour les motifs suivants : erreurs de facturations pour un montant de 11.640,07 euros ; anomalies de facturation pour un montant de 11.154,38 euros ; non-respect de la [19] pour un montant de 50.872,98 euros.

Madame [O] [FY] a saisi la Commission de Recours Amiable (la [12]) de la caisse en contestation de cet indu par lettre recommandée du 15 mars 2023.

Par décision datée du 26 janvier 2024 et reçue le 13 mai 2024, la [12] a notamment : « (…) considérant que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur auxquels il n'est pas possible de déroger  et des observations formulées, décidé de ramener le montant de l'indu à la somme de 71.846,12 euros (...) » .

Par lettre recommandée de son avocat datée du 23 avril 2024, enregistrée le 10 mai 2024, Madame [O] [FY] a saisi le présent Tribunal Judiciaire (Pôle Social) d'un recours contentieux.

A l'audience du 8 avril 2025,

Madame [O] [FY] est représentée par son avocat. Il est demandé : de dire et juger sa requête recevable et bien fondée ; in limine litis : juger que la Caisse ne justifie pas de la publication de la délégation de pouvoir consentie à Monsieur [SA] lui permettant de signer valablement la notification d'indu délivrée ; prononcer la nullité de la notification d'indu ; prononcer la nullité des actes réalisés par l'agent enquêteur, et, notamment, le procès verbal d'audition ; juger que le contrôle mené par la caisse est entaché d'irrégularités manifestes et s'est déroulé en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; prononcer la nullité de la procédure de contrôle et débouter la caisse de toutes ses réclamations à son encontre ; sur le fond : juger qu'elle reconnaît devoir la somme de 20.694,32 euros ; débouter la caisse de sa demande en restitution d'indus pour un montant de 51.151,80 euros ; en tout état de cause : écarter l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514-1 du code de procédure civile ; condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la caisse aux entiers dépens.

La représentante de la [6] demande à voir : -dire bien fondée l'action en recouvrement engagée à l'encontre de Madame [O] [FY] ; constater que la caisse a recalculé le montant de l'indu à la somme de 71.541,35 euros ; reconventionnellement, condamner Madame [O] [FY] à rembourser la somme de 71.541,35 euros ; rejeter la demande d'échéancier et celle formulée au titre de l'article 700 ; constater que la caisse ne sollicite pas l'exécution provisoire.

***

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus complet exposé de leurs moyens, celles-ci les ayant reprises oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Il convient de rappeler à titre liminaire que le tribunal n'est pas compétent pour confirmer, infirmer ni annuler tout ou partie d'une décision rendue par un organisme social, ou par une [12], dans la mesure où cette décision possède un caractère administratif et non juridictionnel.

La recevabilité du recours de Madame [O] [FY] n'est pas discutée.

In limine litis, Madame [O] [FY] demande à voir constater que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure qui a méconnu totalement les droits de la défense et le principe du contradictoire et, qu'entaché d'un vice substantiel, le contrôle doit être annulé. Madame [O] [FY] fait valoir en substance : qu'il n'est nullement justifié de la délégation régulière et valable consentie à Monsieur [UY] [SA], sous-directeur, signataire de la notification d'indu ; qu'il convient de constater q