CTX Gal inf/= 10 000€, 12 mai 2025 — 25/00131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H72Y
[X] [U]
C/ Société MURO CARS
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE :
SAS MURO CARS [Adresse 1] [Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DES FAITS CONSTANTS
Suivant contrat conclu le 20 juillet 2024, Monsieur [X] [U] a acquis auprès de la S.A.S. MURO CARS un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 7] pour le prix de 3.300 euros.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Monsieur [X] [U] a, par requête reçue le 28 janvier 2025, saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de résolution de la vente et restitution du prix.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [X] [U] maintient les termes de sa saisine et sollicite la résolution de la vente et la condamnation de la S.A.S. MURO CARS à lui restituer la somme de 3.300 euros correspondant au prix de vente. Il explique que le véhicule a cessé de fonctionner dès le lendemain de la vente et qu'il est depuis lors immobilisé au garage de la S.A.S. MURO CARS qui s'était pourtant engagée à effectuer des réparations.
La S.A.S. MURO CARS, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
I - SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, Monsieur [X] [U] justifie de l'achat du véhicule litigieux auprès de la S.A.S. MURO CARS. Toutefois, il ne produit aucun document prouvant l'immobilisation du véhicule et les désordres qu'il allègue, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée.
Dans ces conditions, l'existence de vices susceptibles de justifier la résolution de la vente n'est pas établie et la demande ne peut qu'être rejetée.
II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Monsieur [X] [U] devra supporter les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 20 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER