CTX Gal inf/= 10 000€, 12 mai 2025 — 25/00108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7XH
S.A.S. LA CHAPE FLUIDE
C/ [Y] [M]
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA CHAPE FLUIDE [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Simon BADREAU, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [Adresse 6] [Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2024, la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE, se prévalant d'un contrat de fourniture et application d'une chape fluide, a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis Monsieur [Y] [M] en demeure de lui payer la somme de 3.528 euros au titre du prix de la prestation.
Puis elle a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2025, la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de paiement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE maintient les termes de son assignation et sollicite :
- La condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 3.528 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024, - La capitalisation des intérêts, - La condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, - La condamnation de Monsieur [Y] [M] aux dépens.
Invoquant les articles 1103 et 1231 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [Y] [M] lui a commandé des travaux de fourniture et application de chape fluide, que la prestation a été exécutée, mais que Monsieur [Y] [M] n'en a pas payé le prix.
Monsieur [Y] [M], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
I - SUR LA DEMANDE DE LA S.A.S. LA CHAPE FLUIDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.528 EUROS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Lorsque l'acte juridique porte sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros, il doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique conformément à l'article 1359 du code civil et au décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016.
En l'espèce, la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE ne verse au soutien de sa demande qu'un devis non signé et une facture, tous deux établis par elle-même. Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, de même que les mails de relance en dates des 15 juin 2024 et 03 juillet 2024. La S.A.S. LA CHAPE FLUIDE ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant qu'elle a effectué les travaux allégués.
Il n'est donc pas démontré que la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE avait conclu un contrat avec Monsieur [Y] [M] et qu'il était tenu de payer le prix de 3.528 euros à ce titre.
Par conséquent, les demandes de la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE ne peuvent qu'être rejetées.
II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE de sa demande en paiement de la somme de 3.528 euros avec intérêts au taux légal,
DÉBOUTE la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. LA CHAPE FLUIDE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFI