CTX Gal inf/= 10 000€, 8 avril 2025 — 24/01254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBXU-W-B7I-IAKT
[N] [B] [V]
C/ [S] [X] [P]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 08 Avril 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEU :
Monsieur [N] [B] [V] [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [X] [P] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS à l'audience publique du :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, Madame [S] [V] née [X] [P] a fait pratiquer entre les mains de la banque CRCAM NORMANDIE SEINE AG THIBERVILLE une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom Monsieur [N] [V] pour paiement de la somme totale de 6.012,84 €. Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [V] par acte d'huissier du 25 juin 2024 remis à étude.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2024, M. [V] a fait assigner Mme [X] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
L'affaire appelée à l'audience du 8 octobre 2024 a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transféré pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure orale.
A l’audience, M. [V], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de: - Dire et juger non justifié la procédure de saisie attribution diligentée à son encontre ; - Ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée ; - Condamner Mme [X] [P] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Après avoir fait remarquer que la saisie litigieuse a été pratiquée à son préjudice en vertu de deux titres exécutoires, M. [V] invoque la contradiction entre ces deux titres. En effet, si ces derniers concernent notamment sa contribution aux frais d’équitation de l’un de ses enfants, il rappelle que le titre le plus récent a utilement plafonné une telle contribution. Il en déduit un principe de substitution de ce titre postérieur dès lors que ce dernier précise l’étendue de ses obligations au titre de tels frais. Il considère, ainsi, en application de l’article 1355 du code civil, que ces précisions postérieures ont nécessairement rendu caduc le caractère non plafonné des frais prévus dans la première décision.
En outre et après avoir rappelé que son obligation était conditionnée à la production de justificatifs, il fait valoir qu’aucun document justificatif ne lui a été communiqué préalablement à la saisie litigieuse et conteste, en tout état de cause, la validité des documents produits dans le cadre de la présente procédure faisant observer leur non-conformité aux dispositions du code de commerce.
Enfin, il précise avoir contribué au-delà des obligations mises à sa charge et considère qu’il ne peut être ajouté des créances aux causes de la saisie litigieuse.
En défense, Mme [X] [P], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions en défense n°1 et sollicite de : Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros pour procédure abusive ; Condamner M. [V] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Après avoir fait remarquer la reconnaissance par M. [V] du caractère non-rétroactif du titre le plus récent, Mme [X] [P] rappelle que les causes de la saisie litigieuse concernent des frais d’équitation au titre de la période comprise entre les deux titres fondant ladite saisie. Elle ajoute que le titre le plus ancien est expressément mentionné dans l’acte de saisie et fonde valablement celle-ci.
Si elle reconnaît que l’obligation mise à la charge du demandeur au titre des frais d’équitation est conditionnée à la production de justificatifs, elle considère qu’aucune condition de forme de tels justificatifs n’est exigée. Aussi, elle estime indifférente la non-conformité des documents produits aux dispositions légales et affirme justifier de la transmission des factures dont il était demandé prise en charge dans les conditions de la première décision.
Enfin, Mme [X] [P] présente, sur le fondement des articles 1240 du