Chambre 1, 19 mai 2025 — 24/03042
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/03042 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSQ NAC : 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble CIVIL - Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [J] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (76) Retraitée, demeurant [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16] représenté par son syndic, la société Cabinet immobilier LARS’JEAN, SARL, immatriculée au RCS d’[Localité 11] sous le n° 507.773.455, Dont le siège social est sis : [Adresse 7] – [Localité 5]
Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Organisme privé exerçant une mission de service public Dont le siège social est sis : [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N’ayant pas constitué avocat
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [W] [V] En présence de Monsieur [D] [G], auditeur de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 07 avril 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe, - rédigée par Madame [W] [V], - signée par Madame [W] [V], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Mme [J] est locataire d’un appartement au sein d’un immeuble ([Adresse 15]) situé sur la commune du [Localité 14]. Le 06 février 2022 vers 20h, les pompiers sont intervenus à son domicile et l’ont conduite à l’hôpital de [Localité 12] puis au centre hospitalier de [Localité 13]. Un certificat médical fait état d’une plaie de 3 centimètres au visage.
Soutenant avoir été victime d’une chute dans les parties communes de l’immeuble le 6 février 2022, elle a, par acte d’huissier en date du 11 septembre 2024, fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de voir engager sa responsabilité et d’indemniser son préjudice.
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la Villa [Adresse 9] notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 aux fins de :
juger Mme [J] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions à son encontre, débouter Mme [J] de ses demandes reconventionnelles, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ; aux motifs que Mme [J] qui ne prouve pas avoir chuté dans les parties communes de l’immeuble n’a pas la qualité à agir sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [J] notifiées par voie électronique le 6 février 2025 aux fins de voir :
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande aux motifs qu’elle justifie avoir été victime de la chute dans les parties communes de l’immeuble qui lui a occasionné un préjudice ;condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
SUR CE,
N° RG 24/03042 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSQ - Ordonnance du 19 MAI 2025
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le défaut du droit d'agir constitue une fin de non- recevoir en application de l'article 122 du code précité.
L'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
En l’espèce, Mme [J] établit qu’elle a été victime d’un dommage le 6 février 2022, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’elle a la qualité et un intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires dont elle recherche la responsabilité, la discussion relative à la preuve de ce que l’accident est survenu dans les parties communes de l’immeuble, ce qu'elle soutient à l'égard du syndicat des copropriétaires, relevant du bien fondé de l’action.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes fondées de ce chef seront rejetées.
Les dépens de l’instance seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mis