Mise en Etat 1ère Chambre, 15 mai 2025 — 22/01528

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Mise en Etat 1ère Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE --------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :

LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 22/01528 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GAI7 NAC: 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

DEMANDEURS:

Monsieur [X] [I] né le 03 Avril 1959 à STRASBOURG (67), demeurant 234 Rue Emile Moselly - 54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE représenté par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE

Madame [J] [I] née le 03 Octobre 1959 à BRIEY, demeurant 234 Rue Emile Moselly - 54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE représentée par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [S] [V] né le 11 Août 1958 à DOUDEVILLE (76), demeurant 49, route du Havre - 76400 FECAMP représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président

Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffier : P.BERTRAND

DEBATS : en audience publique le 06 Mars 2025. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.

SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Selon compromis de vente du 10 aout 2021, M. [X] [I] et Mme [J] [I] (ci-après les époux [I]) ont souhaité acquérir auprès de M. [S] [V] un navire de plaisance, moyennant le prix de 117 000 euros, dont 10 % au titre du dépôt de garantie versé à la signature, le solde devant être réglé après la réalisation d’une expertise positive du bateau à la charge des acquéreurs. Les époux [I] ont confié la réalisation de l’expertise à M. [K], expert maritime, qui a réalisé les opérations le 19 aout 2021. Constatant que l’expertise révélait l’existence de nombreux vices, les époux [I] n’ont pas souhaité poursuivre la vente du navire et ont sollicité auprès de M. [V] le remboursement du dépôt de garantie, par lettre recommandée du 11 septembre 2021. Suite au refus de M. [V] de leur restituer ladite somme, les époux [I] ont introduit la présente procédure aux fins de le voir condamner à leur payer à titre principal les sommes de : 11 700 euros du fait de la résolution du compromis de vente, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du la mise en demeure du 11 septembre 20215 000 euros au titre de la résistance abusive 5 000 euros au titre du préjudice moral.A titre subsidiaire, les époux [I] sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, et, en tout état de cause, l’application à leur profit de l’article 700 du code de procédure civile. En l’état de leurs dernières conclusions, les époux [I] réitèrent leurs demandes ; ils rappellent que le principe d’une expertise complémentaire a été décidé par l’ensemble des parties aux termes du compromis de vente, le vendeur acceptant que la désignation de l’expert soit faite par les acquéreurs. Ils soutiennent que le rapport de M. [K], dont les compétences techniques ne peuvent être contestées, a mis en évidence de nombreux équipements défectueux, ainsi que la présence d’eau et de corrosion à plusieurs endroits ; ils constatent que le rapport d’expertise établi préalablement à la vente conclut également à l’existence d’anomalies. *** M. [V] conclut au débouté des époux [I], au motif que le juge ne peut pas se fonder sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix. Il rappelle avoir transmis un rapport de visite établi par un expert maritime, M. [P], qui confirme que le bateau présente un bon état général dans l’ensemble ; il critique les conclusions du rapport de M. [K], lequel ne disposerait pas des mêmes compétences que M. [P] et qui a chiffré de façon aléatoire le navire litigieux ; il s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire ainsi qu’aux autres demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECSION

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, la loi des parties est contenue dans le compromis de vente rédigé de la façon suivante : « La vente est soumise à un complément d’expertise à charge de l’acheteur, comportant une analyse des huiles moteurs et inverseurs, une éventuelle mise à terre et un essai en mer en fonction de la météo, à réaliser avant le 28 aout 2021, qui devra vérifier que le bateau ne possède pas de vice le rendant impro