JLD, 17 mai 2025 — 25/00473
Texte intégral
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N° RG 25/00473 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3NV Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - [T] [B] [N] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me LANYI Frédéric - M. Le procureur de la République
le 17 Mai 2025
Le greffier
Décision du 17 Mai 2025 à 12h40
Nous, Danielle LE MOIGNE, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] 10/02/2025 de :
[T] [B] [N] née le 14 Mai 1985 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [T] [B] [N] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [Z] le 2 mai 2025 à 17h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 10 mai 2025 à 16h05 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 10 mai 2025 à 17h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 16 Mai 2025 à 14h06, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat commis d'office Me Frédéric LANYI - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [Z] le 16/05/2025 à 17h00, indiquant que l’audition de [T] [B] [N] est impossible,
Vu l’avis du ministère public en date du 16 mai 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’est pas représentée par Me Frédéric LANYI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui n’a pas conclu ni présenté d’observation malgré l’information qui lui a été délivrée par le greffe,
Le ministère public sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [Z] le 16/05/2025 à 17h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui en ce qu’elle présente une labilité de l’humeur avec logorrhée et cris nécessitant des temps d’isolement pour éviter une mise en danger et la canaliser.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [B] [N] au-delà de 7 jours à compter du 17 mai 2025.
OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [T] [B] [N] fait l’objet.
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Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé