Mise en Etat 1ère Chambre, 15 mai 2025 — 21/01142
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE --------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 21/01142 - N° Portalis DB2V-W-B7F-FWZD NAC: 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
DEMANDEURS:
S.A.S.U. MENUISERIE PLATRERIE ISOLATION MPI, dont le siège social est sis 9 Z.A Les Delettes - LUC SUR MER agissant poursuites et diligences de son représentant légal Ayant pour avocat postulant la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Maître Jean TESNIERE, Avocat au barreau de CAEN
Monsieur [W] [F] [O], demeurant 13, rue du Père Saulet - LUC SUR MER Ayant pour avocat postulant la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Maître Jean TESNIERE, Avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR:
Maître Jean-Marin LEROUX-QUETEL, Avocat, demeurant 55 rue de Strasbourg - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Ayant pour avocat postulant la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Maître Marie BOURREL, Avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 06 Mars 2025. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 8 décembre 2009, les époux [P] ont confié à la société MPI, gérée par Monsieur [Y] [O], la fourniture et la pose de menuiseries extérieures (châssis, fenêtres et portes-fenêtres) sur leur maison d’habitation à Sainte-Adresse (76). Les menuiseries ont été fabriquées et fournies par la société INTERNORM.
Les travaux ont été réalisés du 7 au 11 juin 2010.
La société MPI était assurée au titre de sa responsabilité décennale jusqu’au 31 décembre 2009 par la société GENERALI, et à compter du 1er janvier 2010 par la société AXA FRANCE IARD.
Se plaignant de l’existence d’infiltrations, les époux [P] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X], lequel a déposé son rapport le 12 juillet 2012, réalisé au contradictoire des sociétés MPI et INTERNORM.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2012, les époux [P] ont fait assigner la société MPI et ses assureurs successifs les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI devant le tribunal de grande instance du Havre, pour solliciter leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
La société MPI a confié la défense de ses intérêts à Maître Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au barreau de Caen.
Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance du Havre a débouté les époux [P] de leurs demandes, considérant que le caractère décennal des désordres n’était pas établi.
Suite à l’appel interjeté par les époux [P], la cour d’appel de Rouen a, par arrêt du 18 avril 2018 désormais définitif, infirmé le jugement du tribunal de grande instance du Havre en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du retard dans l’emménagement, et, statuant à nouveau, a:
- condamné la société MPI à régler aux époux [P] les sommes de :
- 47 672,25€ TTC au titre des travaux de reprise;
- 20 500€ au titre du préjudice de jouissance,
- 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel;
- débouté les époux [P] et la société MPI de leurs demandes formées contre les sociétés AXA FRANCE IARD, et GENERALI IARD;
- débouté les sociétés MPI, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société MPI aux dépens de première instance et d’appel, avec droits de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Considérant que Maître [J] [R] a commis des fautes dans la défense de leurs intérêts, la société MPI, ainsi que son gérant Monsieur [O], l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre par acte de commissaire de justice du 11 juin 2021.
Dans leurs conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société MPI et Monsieur [O] demandent au tribunal de bien vouloir:
- débouter Maître [R] de l’ensemble de ses demandes;
- le condamner à verser:
- à la société MPI, la somme de 84 700,80€ au titre des dépenses qu’elle a directement assumées en pure perte, sans recours en