CH4 TJ FOND, 19 mai 2025 — 25/00097
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 2]
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFFE
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT [Adresse 1]
Représentée par Madame [S] [L], chargée de recouvrement munie d'un pouvir écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [U] [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 17 mars 2025
Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à SEM EMH
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 21 août 2014 ayant pris effet le jour même, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] HABITAT TERRITOIRE, aux droits duquel vient la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE (SEM) EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [U] un garage n°37 sis [Adresse 7], ce moyennant un loyer mensuel de 33,82 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - le constat du fait que Monsieur [M] [U] était désormais occupant sans droit ni titre du garage n°[Adresse 4] [Localité 8] ; - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - qu’il soit dit qu’il serait procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la partie défenderesse ; - la condamnation de Monsieur [M] [U] à lui verser, en deniers ou quittances, 495,21 euros au titre de l’arriéré de loyer (décompte arrêté au 14 janvier 2025, loyer de janvier 2025 non inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - la condamnation de Monsieur [M] [U] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 37,60 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; - qu’il soit dit que cette indemnité serait révisable conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes [Adresse 5] et par le Conseil d’administration de la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT ; -qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation serait payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; - la condamnation de Monsieur [M] [U] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes, que Monsieur [M] [U] avait cessé de régler son loyer, ce en dépit de l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024.
À l’audience du 17 mars 2025, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT était représentée par son chargé de recouvrement judiciaire, duement muni d’un pouvoir ; Monsieur [M] [U], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 572,87 euros au 17 mars 2025.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de résiliation du contrat de location du garage sis [Adresse 7], d’expulsion et de condamnation de Monsieur [M] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1217 du Code civil : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.
Aux termes de l’article 1228 du Code civil : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résoluti