CH4 JCP FOND, 19 mai 2025 — 25/00063

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH4 JCP FOND

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2]

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEKN

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Société ICF NORD EST SA D'HLM dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me RICHARD-MAUPILLIER Frédéric, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [F] demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 17 mars 2025

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me RICHARD-MAUPILLIER + pièces

- copie certifiée conforme délivrée le à

- seconde exécutoire délivrée le à

RAPPEL DES FAITS

La SA d'HLM ICF NORD EST a donné à bail à Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4].

Selon avenant du 15 septembre 2021 ayant pris effet le 1er avril 2021, Monsieur [X] [F] est devenu seul titulaire du contrat de bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM ICF NORD EST a fait signifier à Monsieur [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er octobre 2024.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [X] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte d'huissier du 31 décembre 2024 pour obtenir : - le constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail ou, à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - la condamnation de Monsieur [X] [F] au paiement de 6 501,92 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - la condamnation de Monsieur [X] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 656,92 euros, chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et l'indemnité d'occupation étant révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié ; - la condamnation de Monsieur [X] [F] aux dépens et à lui verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 mars 2025, la SA d'HLM ICF NORD EST était représentée par Maître RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [X] [F], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

La SA d'HLM ICF NORD EST, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que Monsieur [X] [F] avait repris le paiement des loyers courants mais qu'elle ne proposait pas que des délais de paiement lui soient accordés.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 2 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA d'HLM ICF NORD EST justifie avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 2 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;[...]”

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

Aux termes de l'article 1217 du Code civil : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peu