PPEP Civil, 16 mai 2025 — 24/02368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02368 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I74Q Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier ANDRE de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LE BOIS DANS TOUT SES ETATS prise en la personne de son repésentatn légal, dont le siège social connu est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 17 septembre 2024, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Condamner la SASU LE BOIS DANS TOUT SES ETATS à lui payer la somme de 4 643,31 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, et ce jusqu’à complet paiement ; - Condamner la SASU LE BOIS DANS TOUT SES ETATS à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complet paiement ; - Condamner la SASU LE BOIS DANS TOUT SES ETATS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
La société LE BOIS DANS TOUT SES ETATS a été assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
La SMABTP, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 17 septembre 2024. À l’appui de ses demandes, la SMABTP souligne que la société LE BOIS DANS TOUT SES ETATS a conclu avec elle un contrat d’assurance le 15 mai 2020. Un décompte de cotisation provisionnelle établi le 14 décembre 2023 atteste que le montant des cotisations à payer pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 s’élève à 4 643,31 euros. Le 23 février 2024 une première mise en demeure de payer les cotisations a été adressée à la société débitrice, sans réponse de la part de cette dernière. Le demandeur rappelle que cette assignation a été rendue obligatoire en raison de l’ordonnance du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse rejetant la requête en injonction de payer en raison de la nécessité d’un débat contradictoire.
La société LE BOIS DANS TOUT SES ETATS était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés entre les parties doivent être exécutés de bonne foi entre les contractants.
En l’espèce, la SMABTP a conclu un contrat d’assurance le 15 mai 2020 avec la société LE BOIS DANS TOUT SES ETATS, contrat comportant le prix des prestations de la société demanderesse, et un décompte de cotisation provisionnelle établi le 14 décembre 2023 atteste que le montant des cotisations à payer pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 s’élève à 4 643,31 euros. La société défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU LE BOIS DANS TOUT SES ETATS à payer à la SMABTP la somme de 4 643,31 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, et ce jusqu’à complet paiement. Sur le préjudice subi par la SMABTP
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute qui cause un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce le montant des cotisations était dû dès le 1er janvier 2024, et malgré plusieurs rappels la société débitrice s’est abstenue de tout règlement ou même d’explications.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU LE BOIS DANS TOUT SES ETATS à payer à la SMABTP la somme de 500 eur