PPEP Civil, 16 mai 2025 — 24/02239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02239 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HJ Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la pesonne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2021, la SA BANQUE CIC EST (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [T] [S] un prêt renouvelable de 10 000 euros.
Les fonds ont été débloqués le 12 mars 2021 pour un montant de 5 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 4 mars 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [T] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 11 avril 2024, la Banque a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024 a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de : - condamner Monsieur [T] [S] à lui payer : * la somme de 831, 20 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.09, * la somme de 3 593,75 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.10, * la somme de 519,15 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.11, - condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 février 2025.
La BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [T] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
- Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeu