PPEP Civil, 15 mai 2025 — 24/02233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02233 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7G6 Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 15 mai 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par une assignation en date du 2 août 2024, Monsieur [W] [H] a assigné Monsieur [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 100 €, invoquant l’existence d’une reconnaissance de dette liant les parties.

L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 lors de laquelle Monsieur [W] [H], représenté par son conseil, a repris le bénéfice de son assignation et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Condamner Monsieur [Z] [D] à lui verser un montant de 2100€ en principal, - Condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure, - Condamner Monsieur [Z] [D] à lui verser la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [W] [H] soutient avoir prêté en date du 5 août 2019 la somme de 2 100 € à Monsieur [Z] [D], prêt pour lequel Monsieur [Z] [D] a signé une reconnaissance de dette le même jour. Il expose n’avoir toutefois jamais été remboursé, malgré diverses relances.

Monsieur [Z] [D], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.  Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Enfin, l’article 1372 du code civil ajoute que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

En l’espèce, Monsieur [W] [H] produit une reconnaissance de dette signée par Monsieur [Z] [D] le 5 août 2019, ce dernier s’engageant à rembourser à Monsieur [W] [H] la somme, libellée en chiffres et en lettres, de 2 000 €, pour moitié avant la fin de l’année 2019 et, pour l’autre moitié, avant la fin de l’année 2020. Monsieur [W] [H] produit par ailleurs un extrait de son compte courant faisant état d’un virement le 5 août 2019 de 2 100 €.

La reconnaissance de dette litigieuse respecte les exigences de l’article 1376 du code civil.

[Z] [D], non comparant, ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’un paiement libératoire.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2 000 €.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsi