PPEP Civil, 15 mai 2025 — 24/02141

Réouverture des débats Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02141 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6KI Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

DU 15 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [F], né le 07 Juin 1974 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 8]), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025

JUGEMENT : avant dire droit

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une assignation en date du 6 août 2024, M. [E] [F] a attrait M. [D] [V] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 8 750,79 € au titre d’impayés locatifs.

Au soutien de ses prétentions M. [E] [F] expose qu’il a, par acte du 29 août 2017, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 2]. Il ajoute que M. [D] [V] a bénéficié d’un plan de surendettement avec effacement partiel de la dette mais que ce plan n’a pas été respecté de sorte qu’il l’a mis en demeure de payer, sans succès.

Le demandeur précise avoir vendu son bien en date du 4 mars 2022.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 23 janvier 2025.

A cette audience, M. [E] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [D] [V] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, la demanderesse soutient avoir vendu son bien mais ne produit pas l’acte de vente.

Il est donc impossible de vérifier sa qualité à agir sur la période litigieuse.

En outre, il résulte de l’article R 737-2 du code de la consommation que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.

En l’espèce, la mise en demeure produite aux débats ne met pas en demeure le défendeur d’avoir à exécuter ses obligations mais réclame la totalité de la créance.

Par conséquent, il convient de ré-ouvrir les débats afin d’inviter le demandeur à produire l’acte de vente du bien et à formuler ses observations quant à la régularité de la mise en demeure dénonçant le plan de surendettement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE la demanderesse à produire l’acte de vente du 4 mars 2022 ;

INVITE la demanderesse à formuler ses observations quant à la régularité de la mise en demeure entraînant la caducité du plan ;

DIT que toute nouvelle pièce ou écriture produite devra être signifiée au défendeur ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Site Athena, salle 114, RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,