PPEP Civil, 16 mai 2025 — 23/01341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/01341 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJNO Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 16 mai 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. COFIME, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR assistée de [F] [C] élève-avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.I. CHANTS DE CLAIRE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 14 Février 2025

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CHANTS DE CLAIRE a confié la gestion de sa comptabilité à la SA COFIME.

Par mise en demeure du 14 février 2022, la société COFIME a réclamé la somme de 1 360 euros TTC à la société CHANTS DE CLAIRE, selon une note d’honoraires du 10 juillet 2020 d’un montant de 2 160 euros déduite d’un paiement à hauteur de 800 euros.

Par assignation du 3 mai 2023, la société COFIME a attrait la société CHANTS DE CLAIRE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui payer 1a somme de 1 360 euros au titre d’honoraires impayés, et 500 euros au titre de la résistance abusive.

La première audience a eu lieu le 1er décembre 2023 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 14 février 2025.

A cette audience, la SA COFIME, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions responsives et récapitulatives du 5 juin 2024 dans lesquelles elle demande de : - constater l’inapplicabilité de l’article L. 218-2 du code de la consommation, - dire la demande de la SA COFIME recevable, En conséquence : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande soulevée par la SCI LES CHANTS DE CLAIRE, - condamner la SCI CHANTS DE CLAIRE à payer à la SA COFIME la somme en principal de 1360 euros au titre des honoraires impayés, - condamner la SCI CHANTS DE CLAIRE à payer à la SA COFIME une somme à hauteur de 500 euros au titre de la résistance abusive, - condamner la SCI CHANTS DE CLAIRE à payer à la SA COFIME une somme à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI CHANTS DE CLAIRE aux entiers frais et dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret n° 201-212 du 8 mars 2001, - rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.

A cette audience, la SCI CHANTS DE CLAIRE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions récapitulatives du 4 novembre 2024 et demande de : In liminé litis : - déclarer la demande de la SA COFIME irrecevable comme prescrite, Subsidiairement, à titre principal : - débouter la SA COFIME, A titre reconventionnel : - fixer la prestation de la SA COFIME pour l’exercice comptable 2019 de la SCI CHANTS DE CLAIRE à la somme de 800 euros TTC, En tout état de cause : - condamner la SA COFIME à régler à la SCI CHANTS DE CLAIRE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA COFIME aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Vu l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions susvisées,

MOTIFS

Sur la prescription biennale En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

L’article liminaire du même code définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité comme