JEX, 19 mai 2025 — 24/03558
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [L] [F] + 2 exp Société SCP BTSG² + 1 exp Me Castellacci + 1 exp Me MILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[L] [F] c\ Société SCP BTSG²
JUGEMENT du 19 Mai 2025 DÉCISION N° : 25/00120 N° RG 24/03558 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2ZV
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Société SCP BTSG² [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SCP Btsg², à la requête de Monsieur [L] [F], par acte d’huissier du 11 juillet 2024, en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de cette dernière, le 7 juin 2024.
La défenderesse a constitué avocat et la procédure a fait l’objet de renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Vu les conclusions de désistement de Monsieur [L] [F].
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SCP Btsg².
À l’audience, les parties se sont référées à leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se désiste de sa contestation. La SCP Btsg² accepte ce désistement.
Le désistement de Monsieur [L] [F] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de dire que chaque partie conservera les dépens et frais exposés par ses soins, conformément à l’accord des parties de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [L] [F] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge des frais et dépens exposés par ses soins.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution