1ère Chambre Civile, 19 mai 2025 — 23/04868
Texte intégral
N° RG 23/04868 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD7S
Copie délivrée à la SELARL [4] la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 8] Le 19 Mai 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 23/04868 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD7S JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [X] [O] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, à :
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Gilles LASRY, Avocat au Barreau de Montpellier, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] épouse [G] a conclu avec la société [6] un contrat ayant pour objet la réparation d’un fauteuil monte-escalier extérieur. Ce fauteuil a été enlevé par cette société courant mars 2011 pour être réparé dans son atelier et Mme [O] épouse [G] a versé un acompte de 660,80 euros.
N'ayant plus de nouvelles de son fauteuil, Mme [O] épouse [G] a découvert que la société [6] avait été placée en liquidation judiciaire.
Elle a pris attache avec le mandataire judiciaire qui lui a indiqué, par un courrier daté du 1er décembre 2011, que son fauteuil monte-escalier n’avait pas été retrouvé dans le stock de la société [6].
Elle a déposé plainte à l’encontre de M. [L], gérant de la société, le 13 février 2012.
C’est alors qu’elle a saisi Maître [R] [Z], avocat, de la défense de ses intérêts, lequel apprend que la plainte a été classée sans suite le 12 octobre 2015.
Me [Z] a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance à l’encontre de M. [L] le 7 juillet 2017.
Maître [Z] ayant été informé que Mme [O] épouse [G] avait saisi le bâtonnier de l’ordre d’une plainte à son encontre, il l’a informée de la cessation de son intervention.
Le 17 février 2020, une ordonnance de non-lieu a été rendue.
Par acte du 28 septembre 2023, Mme [O] épouse [G] a fait assigner Me [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et obtenir diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, Mme [O] épouse [G] demande au tribunal judiciaire de : condamner Me [Z] à lui payer les sommes suivantes : 6.385,58 € en réparation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ; 5.000 € en indemnisation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3.000 € à Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; débouter Me [Z] de l’ensemble de ses demandes,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [O] épouse [G] reproche deux fautes à son ancien avocat.
Premièrement, elle indique que Me [Z] n’a pas produit le devis conclu avec la société [6]. Elle précise à cet égard que si Me [Z] avait produit le devis et la preuve de l’acompte, le juge d’instruction n’aurait pas retenu l’absence de contrat entre les parties, ce qui a, en partie, motivé sa décision de non-lieu.
Deuxièmement, Mme [O] épouse [G] rappelle avoir saisi cet avocat en juillet 2014, lequel n’a pas procédé à l’interruption de la prescription de l’action civile.
Elle affirme qu’une action civile était possible contre l’assureur de la société [6] ou à l’encontre de son gérant.
Sur son préjudice, Mme [O] épouse [G] fait valoir que sa perte de chance doit être fixée à 25 % et que son préjudice comprend le remplacement du fauteuil mais également le remplacement de la rampe métallique. Elle précise que le modèle de son fauteuil n’existait plus, même d’occasion de sorte qu’il a été nécessaire de changer le système complet, d’un montant de 24.881,54 euros. Elle se prévaut également d’un préjudice moral amplifié par le silence que lui a opposé Me [Z] face à ses multiples relances.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2025, Me [Z] demande au tribunal judiciaire de : rejeter les demandes de Mme [O] épouse [G] ; condamner Mme [O] épouse [G] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Me [Z] fait valoir que le non-lieu a été motivé par l’absence de jus