CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 23/00329
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 30 Avril 2025
N° RG 23/00329 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNOF Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribnal Judiciaire d’[Localité 6], Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Mme [U] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée.
A l’audience du 14 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2023, Madame [U] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062815300 délivrée par l'[8] et signifiée le 3 juillet 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les mois de septembre et octobre 2022 pour un montant total de 3.212 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l'[Adresse 9] comparaît dûment représentée. Elle indique se désister de l’instance, mais solliciter la condamnation de Madame [U] [F] au règlement des frais de signification de la contrainte. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la contrainte était fondée lorsqu’elle a été émise, et que la transmission des documents ayant permis la régularisation du dossier de la cotisante n’a été effectuée que postérieurement à l’émission de la contrainte.
Madame [U] [F], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 13 novembre 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance Il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint par l’effet du désistement.
Les articles 394 et 395 du même code prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait après l’acceptation du défendeur, laquelle n’est toutefois pas nécessaire lorsqu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’[10] a entendu se désister de l’instance d’opposition à contrainte en cours, dans laquelle elle a la qualité de demanderesse, en vertu du mécanisme de l’opposition.
Madame [F], non comparante, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date de ce désistement exprès, il y a lieu de le considérer comme parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 399 du code de procédure civile dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
En l’espèce, l’[Adresse 9] sollicite la condamnation de Mme [U] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte au motif que Mme [F] n’aurait transmis que postérieurement à l’émission de la contraintes les documents « DSN » ayant permis de régulariser sa situation.
L’[10] ne justifie toutefois pas de la date de réception desdites [5] et il sera observé qu’aux termes de son courrier d’opposition ayant saisi le Tribunal, Mme [F] soutenait avoir transmis à deux reprises lesdites [5] à l’URSSAF avant l’émission de la contrainte.
Dans ces conditions, et au regard des termes de l’article 399 précité du code de procédure civile, l’[Adresse 11] sera déboutée de sa demande et conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’[8] ;
DEBOUTE l’[Adresse 9] de sa demande de condamnation aux frais de signification de la contrainte ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE C. ADAY E. FLAMIGNI