11ème civ. S1, 16 mai 2025 — 23/04197

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 23/04197 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5OI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 11] [Adresse 16] [Localité 14]

11ème civ. S1

N° RG 23/04197 N° Portalis DB2E-W-B7H-L5OI

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me David FRANCK - Me Véronique ZIMMER - Me Steeve WEIBEL

Le Le Greffier Me David FRANCK Maître Véronique ZIMMER de la SELARL [Localité 18] - ZIMMER Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 8] représenté par Me David FRANCK, substitué par Me Sarah AIACH BENHAMOU, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [C] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

Madame [O] [P] épouse [C] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

INTERVENANT [Localité 17] :

S.A.S. COGE PLUS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier En présence de [Y] [A], auditrice de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [R] est propriétaire d'un pavillon situé [Adresse 10].

Se plaignant de nuisances sonores provoquées par la soufflerie de ses voisins propriétaires d'un pavillon situé au [Adresse 6], Monsieur [F] [R] a assigné par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023 Monsieur [E] [C] et Madame [O] [P] épouse [C] devant la juridiction de céans aux fins de voir : condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à sa tranquillité et à sa santé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022,condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l'impossibilité d'accueillir et d'héberger les membres de sa famille, avec intérêts légaux en sus à compter du 10 mai 2022,enjoindre aux défendeurs de procéder immédiatement et sans délai aux mesures et/ou aux travaux de nature à mettre un terme à l'atteinte à la tranquillité et à la santé de la partie demanderesse causée par l'installation litigieuse, et ce sous astreinte d'une somme de 100 euros par semaine de retard à compte d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir,condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Dans les suites de l'assignation, Monsieur [E] [C] et Madame [O] [P] épouse [C] ont opéré la mise en cause de la SAS COGE PLUS, la procédure a été jointe à la présente procédure.

A la suite des renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 février 2025.

A cette audience, Monsieur [F] [R] représenté par son conseil se réfère à ses dernières écritures du 9 décembre 2024 aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales et sollicite de débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Il fait valoir sur le fondement des articles 1240, 1241, 1221, 1222 du code civil et R.1336-5, -6, -7 du code de la santé publique que l’installation d'une VMC par ses voisins, les époux [C], au cours du mois d'octobre 2021 lui cause un préjudice depuis lors dans la mesure où il émet un bruit constant de jour comme de nuit incommodant fortement au quotidien. Il expose qu'il démontre amplement le trouble causé par l'appareil de ses voisins par la production aux débats de plusieurs constats de commissaires de justice de Maître [J] [I] qui s'est déplacé sur place les 28 mars 2022, le 31 mars 2022 et le 4 avril 2022, de Maître [W] [S] qui s'est déplacée le 15 décembre 2022 et le 30 mai 2023 ainsi que d'une campagne de mesures acoustiques réalisée par un expert judiciaire qui s'est déplacée chez lui le 21 novembre 2022. Il soutient que les bruits relevés lors de la campagne acoustique sont supérieurs aux valeurs limites fixées par le code de la santé publique, qu'il importe peu que les valeurs relevées l'aient été fenêtres ouvertes ou fermées contrairement à