ILLKIRCH Civil, 7 mai 2025 — 25/01864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 25/01864 N° Portalis DB2E-W-B7J-NMIT ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me Grégoire FAURE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Monsieur [T] [B]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

La SA AXA BANQUE FINANCEMENT Société Anonyme 203-205 rue de Carnot 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [B] né le 27 Octobre 1982 à STRASBOURG (67000) 16 rue de la Tuilerie 67115 PLOBSHEIM non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 19 Mars 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Mai 2025

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable n°43004583151101 acceptée le 16 novembre 2022, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [B] un crédit d’un montant à l’ouverture de 5 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2023 revenu non réclamé mis en demeure Monsieur [T] [B] de régler la somme de 465,96 € sous 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: le constat ou, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 29 novembre 2023, la condamnation de Monsieur [T] [B] au paiement des sommes suivantes :A titre principal, 5 079,08 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 9,35 % à compter du 29 novembre 2023,284,58 € au titre de l’indemnité contractuelle, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, 4 852,54 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, En tout état de cause, 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 19 mars 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Régulièrement assigné par dépôt en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [B] n’est ni présent, ni représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025. Par avis en délibéré en date du 24 avril 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu relever d’office les moyens suivants et a invité les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants: La déchéance du droit aux intérêts non respect des obligations précontractuelles suivantes :défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (non signée)défaut de justificatif de consultation du FICP,défaut de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (non signée).Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal avant la mise à disposition du dossier au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.