J.L.D., 18 mai 2025 — 25/01217
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01217 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC6I
le 18 Mai 2025
Nous, Florence BRU,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 17 Mai 2025 à 09 h 27, concernant :
Monsieur [V] [U] né le 15 Décembre 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 avril 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 19 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps maximal de la durée de rétention.Il convient dés lors de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »
Le conseil de [V] [U] relève qu’il n’existe pas de perspectives d'éloignement ne permettant pas d'obtenir un laissez-passer dans le temps légal de la mesure de rétention.
En l’espèce,[V] [U] est titulaire d’un passeport algérien qui n’est plus valide mais qui permet d’établir son identité et sa nationalité .Il a déjà été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires qui ont délivré des laissez-passer antérieurs . Il ressort de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 19 mars 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Plusieurs relances ont été adressées à ces mêmes autorités les 26 mars et 8 avril , sans réponse à ce jour. Plusieurs routing ont été annulés à défaut de délivrance d’un nouveau laissez-passer .
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, Mais,en l’absence de réponses des autorités consulaires algériennes, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Concernant le motif invoqué de la menace pour l'ordre public, il