Référés, 16 mai 2025 — 25/00317

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00317 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX7G

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00317 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX7G NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC à Me Julie RATYNSKI à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025

DEMANDERESSE

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S. W ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. POLYMETRIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A.S.U. ECR 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 2 mai 2025 au 09 mai 2025 puis au 16 mai 2025

VU l’acte en date du 17 février 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. W ARCHITECTURES, la S.A.R.L. POLYMETRIE, la S.A.S.U. ECR 31 pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 24 août 2023 dans l'instance initiée par la SNC MARIGNAN RESIDENCE, M [W] [E], M [X] [Z].

Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/947 mesure d’instruction n°23/1280 ) instaurant une mesure d’expertise,

VU les observations et conclusions des parties assignées parties qui formule des réserves et protestations d’usage pour la société ECR, n’a pas constitué avocat pour la SARL POLYMETRIE, et s’oppose à la demande pour la SAS W ARCHITECTURES.

VU les pièces et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 24 août 2023.

MOTIFS

Attendu que le contrat d’architecte et de maitrise d’oeuvre est plus complexe que ce qu’indique la SAS W ARCHITECTURES ; qu’il est précisé que l’équipe de maitrise d’oeuvre pourra être constituée d’un architecte de conception intervenant seul ou en qualité de mandataire d’un groupement momentané de maîtrise d’oeuvre de conception pouvant inclure un BET économiste, structure, espace vert, maitre d’oeuvre d’exécution notamment;

Que ce contrat est signé sous le tampon de W ARCHITECTURES sous la mention “Pour le maître d’oeuvre”; que dans ces conditions, il ne relève pas de l’évidence que la mission de cet architecte soit circonscrite comme il l’est indiqué en conclusion ; qu’au vu des désordres, il est opportun que cette partie figure aux opérations d’expertise en cours,

Attendu donc que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à toutes les parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.S. W ARCHITECTURES, la S.A.R.L. POLYMETRIE, la S.A.S.U. ECR 31 , les opérations d’expertise confiées à Mme [Y], [F], suivant la décision (RG n°23/947 mesure d’instruction n°23/1280 ) en date du 24 août 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de