POLE CIVIL - Fil 3, 12 mai 2025 — 23/01880

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01880 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R24A NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assisté(e) de Madame GIRAUD, greffier lors des débats Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

à l'audience publique du 07 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [E] [T] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 46, Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDEUR

M. [F] [P] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant CHEZ MME [M] [Z] - [Adresse 3] représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [T] et Monsieur [F] [P] ont été associés, avec Monsieur [W] [Y], d’une société de droit panaméen dénommée L’histoire.INC, preneur d’un bail commercial pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration.

Suivant acte sous seing privé établi le 21 janvier 2019, Monsieur [P] a reconnu recevoir de Madame [T] une somme de 50 000 dollars US à titre de prêt, et s’est engagé à procéder au remboursement de cette somme au plus tard le 21 janvier 2029 ou à l’occasion de la vente du restaurant.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, Madame [T] a mis en demeure Monsieur [P] de rembourser sa dette intégralement.

Suivant acte d'huissier signifié le 22 juillet 2022, Madame [T] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 50 000 dollars US.

Suivant ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a débouté Madame [T] au motif que ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, soulignant qu’il n’était pas établi que le restaurant avait été vendu, et que le délai pour apurer la dette n’était pas expiré.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2023, Madame [T] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à lui payer une somme de 50 000 dollars US avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, outre des demandes accessoires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 mars 2025.

A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Madame [T] demande au tribunal, au visa des articles 1359, 1103, 1193, 1194, 1305, 1305-4, 1224 et 1231-6 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes ; -Condamner Monsieur [F] [P] à payer à Madame [E] [T] la somme de 50 000 dollars US avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2022 ; -Condamner Monsieur [F] [P], au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [P] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1163, 1240, 1305-4, 1343-5, 1353, 1899, 1892 et 1902 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter Madame [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ; -Déclarer le contrat de prêt à la consommation et la reconnaissance de dette nuls pour défaut d’objet et de cause en l’absence de remise des fonds ;

A titre subsidiaire : -Constater que la créance de Mme [E] [T] au titre du prêt de consommation consenti à M. [F] [P] n’est pas exigible avant le terme convenu dans la reconnaissance de dette, à savoir le 21 janvier 2029 ; -Fixer à 40 000 euros le montant de la créance de Mme [E] [T]; -Condamner Mme [E] [T] à garantir M. [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en la condamnant à des dommages et intérêts équivalents aux condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du second, les sommes dues de part et d’autre se compensant ;

A titre très subsidiaire : -Octroyer les délais les plus étendus, soit 24 mois à M. [F] [P] pour s’acquitter des sommes auxquelles il pourrait être condamné ;

En tout état de cause : -Condamner Madame [E] [T] à verser à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.